Article 35 du Décret n°82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique

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Version30/05/1982
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Version17/03/2001
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Version01/11/2011

Entrée en vigueur le 30 mai 1982

Chaque comité d'hygiène et de sécurité spécial ou local créé en application de l'article 32 comprend :
1° De trois à cinq représentants de l'administration, dont le fonctionnaire responsable des problèmes d'hygiène et de sécurité, chargé du secrétariat du comité ;
2° De cinq à neuf représentants du personnel qui désignent l'un d'entre eux pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint du comité. Le nombre des représentants du personnel est fixé, en fonction de l'importance des effectifs ou de la nature des risques professionnels, par l'arrêté visé à l'article 39. Dans tous les cas, ce nombre excède au moins de deux celui des représentants de l'Administration ;
3° Le médecin de prévention.
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Entrée en vigueur le 30 mai 1982
Sortie de vigueur le 17 mars 2001
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Décision1


1Tribunal administratif de Marseille, 30 décembre 2008, n° 0803156
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires : « Les comités techniques paritaires connaissent (…) des questions et des projets de textes relatifs : (…) 1° Aux problèmes généraux d'organisation des administrations, […] que selon l'article 32 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité dans la fonction publique : « Un comité d'hygiène et de sécurité est créé auprès de chaque comité technique paritaire départemental ou de chaque comité technique paritaire régional (…). » ; qu'en vertu de l'article 35 de ce décret : « Chaque comité d'hygiène et de sécurité (…) comprend : 1° De trois à cinq représentants de l'administration, […]

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