Article 39 du Décret n°82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique

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Version05/05/2002
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Entrée en vigueur le 5 mai 2002

Modifié par : Décret n°2002-766 du 3 mai 2002 - art. 8 () JORF 5 mai 2002

Les représentants de l'Administration, titulaires et suppléants, au sein des comités d'hygiène et de sécurité centraux sont nommés par arrêté du ou des ministres intéressés.
Les représentants de l'Administration, titulaires et suppléants, au sein des comités d'hygiène et de sécurité spéciaux ou locaux sont nommés par l'autorité auprès de laquelle ces comités sont constitués.
Pour la désignation de ses représentants, l'administration doit respecter une proportion minimale d'un tiers de personnes de chaque sexe. Cette proportion est calculée sur l'ensemble des membres représentant l'administration, titulaires et suppléants.
La décision nommant les représentants de l'Administration au sein d'un comité d'hygiène et de sécurité désigne parmi eux celui qui est chargé d'exercer les fonctions de président du comité.
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Entrée en vigueur le 5 mai 2002
Sortie de vigueur le 1 novembre 2011
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Décisions6


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), du 30 décembre 2003, 00BX01804
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 39 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique : ''Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, au sein des comités d'hygiène et de sécurité centraux sont nommés par arrêté du ou des ministres intéressés. […]

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2Tribunal administratif de Paris, 20 mars 2014, n° 1403295
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 24 du décret susvisé du 24 mai 1994, dans sa version antérieure au décret du 5 novembre 2012 : « Sont applicables aux personnels des administrations parisiennes : … 3° Les articles 7 à 11 bis du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 susvisé ; 4° Les articles 39 à 42 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 susvisé » ; qu'aux termes de l'article 9 du décret du 28 mai 1982 : « Les membres titulaires et suppléants des comités techniques … doivent soit appartenir, en qualité de fonctionnaire ou en qualité d'agent non titulaire, au département ministériel, […]

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3CAA de PARIS, 4ème chambre, 8 décembre 2015, 13PA02469, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – les dispositions du code du travail, notamment l'article L. 4613-2, ainsi que les articles 11 et 39 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982, précisant les missions du service de médecine de prévention prévoient la présence des médecins de prévention à titre d'invités permanents au CHSCT, la lecture inverse de ces dispositions par l'université et le tribunal conduisent à entraver le fonctionnement de ce comité ;

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