Décret n°82-453 du 28 mai 1982
Article 41 du Décret n°82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2011
Modifié par : Décret n°2011-774 du 28 juin 2011 - art. 28
La durée du mandat des représentants du personnel au sein des comités d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail est fixée à quatre ans.
Toutefois, lorsqu'un comité est créé ou renouvelé en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont désignés dans les conditions fixées au présent décret pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général.
En cas de réorganisation de services en cours de cycle électoral, le ou les comités d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail existants du ou des services concernés peuvent demeurer compétents, par arrêté ou décision de la ou des autorités intéressées, et, le cas échéant, siéger en formation conjointe jusqu'au renouvellement général suivant, dès lors que cette formation conjointe correspond au périmètre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail à mettre en place au sein du nouveau service. Le mandat des membres de ces instances est maintenu pour la même période.
En revanche, l'intérêt à agir du premier requérant ne nous paraît pas critiquable en l'espèce, puisqu'il a pour objet « l'étude et la défense des intérêts des personnels définis au sein du 1er alinéa de l'article 1 des présents statuts », c'est-à-dire des administrations, […] de sécurité et des conditions de travail), où leur mandat a été prolongé sur le fondement des dispositions de droit commun (art. 41 du décret n° 82-453 et 11 du décret n° 2011-184). […] Et par ces motifs, nous concluons au rejet des deux requêtes. décret n° 2015-463 du 23 avril 2015), de l'établissement public Sèvres – Cité de la céramique (article 19 du décret n° 2009-1643 du 24 décembre 2009), […]
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