Décret n°78-141 du 8 février 1978 portant application, en ce qui concerne le commerce de la porcelaine, de la loi du 1er août 1905 modifiée sur la répression des fraudes
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 10 février 1978 |
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Dernière modification : | 10 février 1978 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre délégué à l'économie et aux finances, du ministre de l'agriculture et du ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat,
Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles, et notamment son article 11 ;
Vu l'article 44 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat ;
Vu le décret modifié du 22 janvier 1919 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi susvisée du 1er août 1905 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 jullet 1963, et notamment son article 21 (vant-dernier alinéa) ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Il est interdit, sous réserve des dispositions de l'article 3, de dénommer "porcelaine", avec ou sans qualificatif, et de désigner par une dénomination contenant ce mot, ou des dérivés ou imitations de ce mot, des produits qui ne seraient pas constitués d'un mélange de matières kaoliniques, argileuses, fondantes (notamment feldspathiques), siliceuses et dégraissantes mis en forme avant cuisson par façonnage "en poudre", "en pâte" ou en "barbotine". Le corps de cuisson, émaillé ou non, doit être constitué de deux sortes de cristaux, mullite et quartz, et d'un verre feldspathique. La masse doit être soit blanche, soit colorée par adjonction de colorants minéraux.
Dans le cas de porcelaine émaillée une glaçure est superposée au corps de cuisson, et d'une nature distincte de celui-ci.
Le produit obtenu doit répondre aux caractéristiques suivantes :
Densité apparente supérieure à 2,20 ;
Porosité de la matière non émaillée ou désémaillée inférieure à 0,50 p. 100 ;
Translucidité sous une épaisseur comprise entre 3 et 4 mm.
Les dispositions du quatrième alinéa de l'article 1er du présent décret relatives à la translucidité ne s'appliquent ni aux porcelaines à feu comprenant dans la proportion d'au moins 50 p. 100 deux sortes de cristaux, mullite et quartz, et un verre feldspathique, ni aux porcelaines colorées dont le colorant réfractaire n'est pas complètement dissous dans le flux vitreux.