Article 1 du Décret n°78-141 du 8 février 1978 portant application, en ce qui concerne le commerce de la porcelaine, de la loi du 1er août 1905 modifiée sur la répression des fraudes

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Version10/02/1978

Entrée en vigueur le 10 février 1978

Il est interdit, sous réserve des dispositions de l'article 3, de dénommer "porcelaine", avec ou sans qualificatif, et de désigner par une dénomination contenant ce mot, ou des dérivés ou imitations de ce mot, des produits qui ne seraient pas constitués d'un mélange de matières kaoliniques, argileuses, fondantes (notamment feldspathiques), siliceuses et dégraissantes mis en forme avant cuisson par façonnage "en poudre", "en pâte" ou en "barbotine". Le corps de cuisson, émaillé ou non, doit être constitué de deux sortes de cristaux, mullite et quartz, et d'un verre feldspathique. La masse doit être soit blanche, soit colorée par adjonction de colorants minéraux.


Dans le cas de porcelaine émaillée une glaçure est superposée au corps de cuisson, et d'une nature distincte de celui-ci.


Le produit obtenu doit répondre aux caractéristiques suivantes :


Densité apparente supérieure à 2,20 ;


Porosité de la matière non émaillée ou désémaillée inférieure à 0,50 p. 100 ;


Translucidité sous une épaisseur comprise entre 3 et 4 mm.

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Entrée en vigueur le 10 février 1978

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