Article 3 du Décret n°78-254 du 8 mars 1978 relatif au contrat simple passé avec l'Etat par les établissements spécialisés accueillant des enfants et adolescents handicapésAbrogé

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Version09/03/1978

La référence de ce texte après la renumérotation du 19 mars 2008 est l'article : Code de l'éducation - art. R442-77 (M)

Entrée en vigueur le 9 mars 1978

Dans la mesure où la nature et le degré de handicap des élèves le permettent, les établissements qui ont passé avec l'Etat un contrat simple doivent préparer les élèves aux examens officiels et organiser l'enseignement par référence aux programmes et aux règles générales relatives aux horaires de l'enseignement public.
Un tableau fixant pour chaque année scolaire l'organisation des services d'enseignement est soumis à l'approbation des autorités académiques, qui reçoivent également communication du projet éducatif de l'établissement.
Entrée en vigueur le 9 mars 1978
Sortie de vigueur le 19 mars 2008

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