Article 6 du Décret n°78-254 du 8 mars 1978 relatif au contrat simple passé avec l'Etat par les établissements spécialisés accueillant des enfants et adolescents handicapésAbrogé

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Version09/03/1978

La référence de ce texte après la renumérotation du 19 mars 2008 est l'article : Code de l'éducation - art. R442-79 (V)

Entrée en vigueur le 9 mars 1978

Un tableau répartissant les établissements et les classes entre le secteur préscolaire et élémentaire, d'une part, et le secteur secondaire, d'autre part, est dressé chaque année par l'inspecteur d'académie, compte tenu du projet éducatif de ces établissements ou de ces classes.
Pour l'application du présent décret, tout établissement éducatif ou médico-éducatif qui a constitué des classes de niveau égal ou supérieur à la classe de sixième est assimilé, en ce qui concerne ces classes, à un établissement du second degré.
Entrée en vigueur le 9 mars 1978
Sortie de vigueur le 19 mars 2008

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