Décret n°79-934 du 2 novembre 1979 relatif à la situation des marins détachés à l'étranger au regard du régime spécial de sécurité sociale des marins.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 6 novembre 1979
Dernière modification : 20 février 1987

Commentaire1


1Securite Sociale - Regime De Rattachement - Marins Francais Travaillant Sous Pavillon Etranger. Rattachement A L'Enim. Perspectives
M. Blum Roland · Questions parlementaires · 31 octobre 1994

Cet article donne aux interesses, lorsqu'ils ne sont pas ou plus soumis a la legislation francaise de securite sociale en vertu d'une convention internationale ou de l'article L. 761-2 du code de la securite sociale relatif au detachement, article qui trouve son correspondant dans le decret no 79-934 du 2 novembre 1979 modifie, la faculte de s'assurer volontairement, aupres de la caisse des Francais de l'etranger (CFE), contre les risques de maladie, d'invalidite, d'accident du travail et de maladie professionnelle et les charges de la maternite ainsi que la faculte d'adherer a l'assurance contre

 

Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 10 décembre 2020, n° 19/04748

Infirmation partielle — 

[…] — que la seconde exception est reprise à l'article 1 er du décret 79-934 du 2 novembre 1979 relatif à la situation des marins détachés, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, du ministre de la santé et de la sécurité sociale et du ministre des transports,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 769 et L. 770 ;
Vu le code du travail maritime ;
Vu le code des pensions de retraite des marins ;
Vu le décret du 17 juin 1938 modifié relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins ;
Vu le décret n° 52-540 du 7 mai 1952 modifié relatif au salaire forfaitaire servant de base au calcul des cotisations des marins et des contributions des armateurs au profit des caisses de l'établissement national des invalides de la marine ;
Vu le décret n° 77-1367 du 12 décembre 1977 fixant les conditions d'application de la loi n° 76-1287 du 31 décembre 1976 relative à la situation au regard de la sécurité sociale des travailleurs salariés à l'étranger ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 1
Lorsqu'ils ne sont pas admis en vertu de conventions ou de règlements internationaux à conserver le bénéfice de leur régime spécial de sécurité sociale, les marins employés par une entreprise française d'armement maritime détachés et rémunérés par leur employeur pour servir à bord de navires battant pavillon d'un Etat étranger ou pour accomplir dans cet Etat une mission de nature maritime peuvent demeurer affiliés pendant la durée de leur détachement au régime spécial de sécurité sociale des marins.
Article 2
Les marins détachés qui ont épuisé les possibilités de maintien d'affiliation au régime spécial de sécurité sociale des marins offertes par les conventions ou règlements internationaux peuvent bénéficier des dispositions de l'article 1er ci-dessus.
Article 3
Le maintien de l'affiliation des marins visés aux articles 1er et 2 au régime spécial de sécurité sociale des marins est subordonné à l'engagement de l'employeur de s'acquitter de l'intégralité des cotisations et contributions dues à l'établissement national des invalides de la marine et aux caisses d'allocations familiales concernées, et de supporter à l'égard des marins détachés pour servir à bord d'un navire les mêmes obligations, sous réserve des exonérations prévues à l'article 3 du décret du 17 juin 1938, que celles qui sont mises à la charge de l'armateur français par les articles 79 à 86 du Code du travail maritime.