Décret n°79-934 du 2 novembre 1979
Article 4 du Décret n°79-934 du 2 novembre 1979 relatif à la situation des marins détachés à l'étranger au regard du régime spécial de sécurité sociale des marins.
Chronologie des versions de l'article
Version06/11/1979
Entrée en vigueur le 6 novembre 1979
Les cotisations et contributions dues à l'établissement national des invalides de la marine au titre des marins mentionnés aux articles 1er et 2 sont calculées :
1° Dans le cas d'accomplissement d'une mission de nature maritime, sur la base du salaire forfaitaire de la catégorie déterminée dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article 2 du décret susvisé du 7 mai 1952 modifié ;
2° Dans le cas d'un embarquement, indépendant d'une mission de nature maritime, sur la base du salaire forfaitaire qui serait retenu, compte tenu des fonctions exercées, des caractéristiques du navire et de son affectation si le navire battait pavillon français ; le salaire forfaitaire retenu ne peut toutefois en aucun cas être supérieur pour chaque marin à celui qui correspond aux fonctions auxquelles le marin pourrait légalement accéder sur un navire français compte tenu de sa qualification professionnelle.
1° Dans le cas d'accomplissement d'une mission de nature maritime, sur la base du salaire forfaitaire de la catégorie déterminée dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article 2 du décret susvisé du 7 mai 1952 modifié ;
2° Dans le cas d'un embarquement, indépendant d'une mission de nature maritime, sur la base du salaire forfaitaire qui serait retenu, compte tenu des fonctions exercées, des caractéristiques du navire et de son affectation si le navire battait pavillon français ; le salaire forfaitaire retenu ne peut toutefois en aucun cas être supérieur pour chaque marin à celui qui correspond aux fonctions auxquelles le marin pourrait légalement accéder sur un navire français compte tenu de sa qualification professionnelle.
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