Décret n°80-172 du 25 février 1980 portant statut des personnels d'encadrement et de surveillance des écoles de cadres et des écoles et centres préparant aux professions paramédicales relevant des établissements d'hospitalisation publics.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 29 février 1980
Dernière modification : 23 décembre 2000

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Décisions2


1Conseil d'Etat, 5 SS, du 1 mars 1989, 53877, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail et notamment son article L.351-16 ; Vu le décret n° 80-172 du 25 février 1980 ; Vu le décret n° 80-897 du 18 novembre 1980 ; Vu le décret n° 80-898 du 18 novembre 1980 ;

 

2Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 17 mai 1995, 118661, mentionné aux tables du recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 80-172 du 25 février 1980 ; […]

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre du budget et du ministre de la santé et de la sécurité sociale, Vu les livres IV et IX du code de la santé publique ; Vu le code de la famille et de l'aide sociale, et notamment son article 36 ; Vu le décret 68-132 du 9 février 1968, modifié par le décret 76-1096 du 25 novembre 1976, relatif à certaines dispositions du statut des personnels des établissements d'hospitalisation publics ; Vu le décret 70-1014 du 3 novembre 1970 relatif aux modalités de nomination et d'avancement des personnels d'exécution des établissements d'hospitalisation publics ; Vu le décret 76-215 du 27 février 1976 relatif aux conditions de nomination dans certains emplois des établissements relevant du livre IX du code de la santé publique ; Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction hospitalière en date du 27 juin 1979,

Article 1
Le présent décret détermine les conditions de recrutement et d'avancement des personnels d'encadrement et de surveillance;
a) Des écoles de cadres relevant des établissements d'hospitalisation publics;
b) Des écoles et centres préparant aux professions paramédicales et qui relèvent de ces mêmes établissements.
Article 25
Titre 1er : Personnel des écoles de cadres
Article 2
Les personnels des écoles de cadres comprennent :
Un directeur, ou, lorsque la direction de l'école est assurée par un médecin ou un pharmacien, un directeur technique;
Des moniteurs.