Décret n°80-172 du 25 février 1980
Article 16 du Décret n°80-172 du 25 février 1980 portant statut des personnels d'encadrement et de surveillance des écoles de cadres et des écoles et centres préparant aux professions paramédicales relevant des établissements d'hospitalisation publics.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 février 1980
Les stagiaires qui n'auraient pas été reconnus aptes peuvent être autorisés à renouveler leur stage.
A l'issue du stage, les agents intéressés qui ne sont pas jugés aptes à remplir les fonctions sont soit réintégrés dans leur emploi d'origine, s'ils avaient la qualité d'agent titulaire des établissements soumis à l'article L. 792 du code de la santé publique, soit licenciés.
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1. Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 17 mai 1995, 118661, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] Vu le décret n° 80-172 du 25 février 1980 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 16 du décret du 25 février 1980 susvisé portant statut des personnels d'encadrement des écoles de cadres et des écoles et centre préparant aux professions para-médicales relevant des établissements d'hospitalisation publics : « Les candidats ( …) doivent effectuer un stage d'une durée d'un an à l'issue duquel ils sont titularisés si leurs notes professionnelles sont jugées satisfaisantes. Les stagiaires qui n'auraient pas été reconnus aptes peuvent être autorisés à renouveler leur stage. A l'issue du stage, les agents intéressés qui ne sont pas jugés aptes à remplir leurs fonctions sont soit réintégrés dans leur emploi d'origine, s'ils avaient la qualité d'agent titulaire ( …), soit licenciés » ;
Lire la suite…- Stage prolongé pour compenser un congé de maladie·
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