Décret du 22 juin 1984 autorisant la Société auxiliaire du Tricastin à créer une installation d'assainissement et de récupération de l'uranium sur le territoire de la commune de Bollène (Vaucluse) et modifiant le décret autorisant la création de l'usine de séparation des isotopes de l'uranium par diffusion gazeuse exploitée par la Société Eurodif-Production

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 juillet 1984
Dernière modification : 22 février 2019

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Versions du texte

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’industrie et de la recherche,

Vu la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs, et notamment ses articles 2 (1°) et 4, ensemble les textes pris pour son application ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement ;

Vu l’ordonnance n° 58-1371 du 29 décembre 1958 tendant à renforcer la protection des installations d’importance vitale ;

Vu la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, et notamment son article 2, ensemble les textes pris pour son application ;

Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, ensemble le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l’application de l’article 2 de cette loi ;

Vu la loi n° 80-572 du 25 juillet 1980 sur la protection et le contrôle des matières nucléaires, ensemble les textes pris pour son application ;

Vu le décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires, modifié par le décret n° 73-405 du 27 mars 1973, et notamment son article 2 (3°) ;

Vu le décret n° 66-450 du 20 juin 1966 relatif aux principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants ;

Vu le décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base, ensemble les textes pris pour son application ;

Vu le décret du 8 septembre 1977 autorisant la création par la Société Eurodif Production d’une usine de séparation des isotopes de l’uranium par diffusion gazeuse sur le site du Tricastin (département de la Drôme et de Vaucluse) ;

Vu la demande présentée le 3 novembre 1982 par la Société auxiliaire du Tricastin et le dossier joint à l’appui de cette demande ;

Vu la lettre en date du 3 novembre 1982 de la Société Eurodif- Production donnant son accord pour le transfert de l’exploitation d’un atelier de traitement d’alumines à la Société auxiliaire du Tricastin et demandant la modification du périmètre de l’usine de séparation des isotopes de l’uranium par diffusion gazeuse ;

Vu les résultats de l’enquête locale effectuée du 16 mai au 15 juin 1983 ;

Vu l’avis émis par la commission interministérielle des installations nucléaires de base lors de sa séance du 6 mars 1984 ;

Vu l’avis conforme émis par le ministre chargé de la santé en date du 19 avril 1984,

Décrète :

Article 1

I.-La société Orano Cycle, ci-après désignée l'exploitant , est autorisée à créer sur le territoire de la commune de Bollène (Vaucluse) l'Installation d'Assainissement et de Récupération de l'Uranium dénommée “ IARU ” dans les conditions définies par la demande du 3 novembre 1982 susvisée, les demandes du 5 juillet 1990, du 4 novembre 1999, complétée le 6 décembre 2000, du 28 février 2001 et les dossiers joints à l'appui de ces demandes, sous réserve des dispositions du présent décret. L'exploitant est autorisé à modifier l'installation dans les conditions définies par la demande du 11 mai 2012, complétée les 9 avril 2014 et 7 juillet 2015 et les dossiers joints à l'appui de cette demande, sous réserve des dispositions du présent décret, et en particulier à créer un nouvel atelier de traitement de déchets radioactifs, dénommé “ TRIDENT ”, et à modifier la teneur isotopique maximale autorisée de l'uranium mis en œuvre dans l'installation.
II.-Cette installation est destinée à effectuer des activités d'assainissement radioactif, d'entreposage et de maintenance de divers matériels ainsi que la récupération d'uranium à partir de solutions ou matières uranifères.
L'exploitant est autorisé à réaliser des activités :
a) De décontamination et d'assainissement radioactif, de maintenance, de réparation et de conditionnement de matériels nucléaires ;
b) De traitement d'effluents liquides radioactifs et industriels ;
c) De traitement et de conditionnement de déchets radioactifs ;
d) D'entreposage d'équipements et de déchets.
III.-L'exploitant est autorisé à traiter et conditionner des déchets radioactifs provenant notamment des laboratoires et hôpitaux avant remise à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs.
IV.-L'exploitant est autorisé à traiter des matériels provenant de réacteurs nucléaires à eau sous pression ou à “ uranium naturel, graphite, gaz ”, à l'exclusion d'éléments combustibles et d'éléments modérateurs.
Le traitement de matériels contaminés à la suite d'une rupture de gaine du combustible dans le réacteur nucléaire d'origine est soumis à l'accord préalable de l'Autorité de sûreté nucléaire.
V.-Des conventions sont établies avec les exploitants des installations nucléaires de base, des installations classées pour la protection de l'environnement et des installations productrices de déchets ainsi qu'avec l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs afin de préciser les responsabilités des parties et les modalités d'exécution des opérations liés à l'entreposage et au traitement de matériels nucléaires et de déchets radioactifs. Ces conventions et leurs modifications sont portées à la connaissance de l'Autorité de sûreté nucléaire avant leur mise en œuvre.

Article 2

I. - La teneur en isotope 235 de l'uranium mis en œuvre dans l'installation est inférieure ou égale à 6 % (en valeur nominale) à l'exception des zones de l'atelier “TRIDENT” identifiées à cette fin par l'exploitant, dans lesquelles elle peut atteindre au maximum 93,5 % (en valeur nominale).
II. - La quantité totale d'uranium présente dans l'installation n'excède pas 40 tonnes. La masse d'uranium dont la teneur en isotope 235 est supérieure à 6 % (en valeur nominale) est limitée à 5 kg.
III. - L'uranium mis en œuvre dans l'installation est soit de l'uranium naturel soit de l'uranium de retraitement issu des combustibles usés.
IV. - L'activité maximale autorisée est limitée à 1 TBq pour l'entreposage de déchets de la plateforme Andra mentionné à l'article 3.
V. - L'activité maximale autorisée est limitée à 10 TBq pour l'entreposage de matériels mentionné au IV de l'article 1er.
VI. - L'exploitant est autorisé à mettre en œuvre :


- 22 tonnes de thorium ;
- 3 grammes de plutonium sous forme de sources d'étalonnage.

Article 3

Le périmètre de l'installation est délimité sur le plan annexé au présent décret (1). Sont notamment inclus dans ce périmètre les équipements suivants :

-des ateliers d'assainissement radioactif et de maintenance ;
-des ateliers de traitement de déchets radioactifs, notamment les ateliers dénommés “ TRIDENT ” et “ plateforme Andra ” ;
-des ateliers permettant le traitement de dépôts uranifères, le traitement de médias filtrants et l'ajustement isotopique de l'uranium ;
-des ateliers de traitement des effluents liquides radioactifs et chimiques ;
-deux laveries ;
-des aires d'entreposage ;
-un laboratoire ;
-un atelier de mécanique et de robinetterie ;
-des équipements annexes abritant les services communs de l'installation ;
-une station de traitement des eaux qui traite la pollution résiduelle de la nappe issue des anciennes activités de traitement de surface.