Décret n°84-1288 du 31 décembre 1984 fixant le montant de divers avantages de vieillesse et d'invalidité.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1985
Dernière modification : 1 janvier 1985

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de l'agriculture.
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 83-430 du 31 mai 1983 portant diverses mesures aux prestations de vieillesse ;
Vu le décret n° 51-727 du 6 juin 1951 modifié fixant le régime des pensions de vieillesse et d'invalidité de l'assurance sociale obligatoire agricole ;
Vu le décret n° 62-439 du 14 avril 1962 relatif à diverses dispositions en vue de l'amélioration des avantages de vieillesse et d'invalidité ;
Vu le décret n° 84-187 du 14 mars 1984 portant dispositions transitoires en matière de pensions de vieillesse ;
Vu le décret n° 84-648 du 17 juillet 1984 fixant le montant de divers avantages de vieillesse et d'invalidité ;
Vu le décret n° 84-1289 du 31 décembre 1984 fixant le montant de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
Article 1

Sont portés à 12640 F par an à compter du 1er janvier 1985 :


Le montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, de l'allocation aux mères de famille ou du secours viager visés au livre VII du code de la sécurité sociale, quelle que soit ou ait été la résidence du bénéficiaire, le montant de l'allocation complémentaire visée au c de l'article L. 625 dudit code est, le cas échéant, inclus dans celui de l'allocation principale ;


Le montant de la pension minimum de vieillesse visée à l'article L. 350 du code de la sécurité sociale et à l'article 13 de l'ordonnance n° 45-170 du 2 février 1945 ;


Le montant de la pension minimum d'invalidité prévue à l'article 10 du décret du 28 octobre 1935 modifié, aux articles L. 315 et L. 380 du code de la sécurité sociale et à l'article 1er (par. 4) du décret du 6 juin 1951 susvisé ;


Le montant de la pension minimum allouée au conjoint survivant et prévue aux articles L. 327, L. 351, L. 374, L. 381 du code de la sécurité sociale et à l'article 2 (par. 1er et 2) du décret du 6 juin 1951 susvisé ;


Le montant minimum de l'allocation ou de la retraite de vieillesse versée aux assurés et aux conjoints survivants par les organismes visés à l'article L. 645, premier alinéa (1°, 2° et 3°), du code de la sécurité sociale, le montant de l'allocation aux vieux travailleurs non-salariés et du secours viager visés par le décret n° 73-938 du 2 octobre 1973 et le montant de l'allocation spéciale visée au titre II du livre VII dudit code.

Article 2

Pour l'application des livres VII, VIII et IX du code de la sécurité sociale, les montants limites annuels prévus aux articles L. 630, L. 675 et L. 688 dudit code et aux articles 10 et 16 du décret n° 73-938 du 2 octobre 1973 sont fixés à compter du 1er janvier 1985 à 30540 F pour une personne seule et à 53870 F pour deux époux.

Article 3

Nonobstant les dispositions du premier alinéa de l'article L. 691 du code de la sécurité sociale, les organismes et services sont autorisés à porter, à titre provisionnel, le montant total des avantages servis par eux à des bénéficiaires de l'allocation supplémentaire au montant annuel de 29640 F pour une personne seule et de 53870 F pour deux époux à compter du 1er janvier 1985.


Cette faculté prend fin lors de la révision des avantages de vieillesse dont les intéressés sont titulaires et, au plus tard, aux dates fixées par arrêté. Elle ne pourra, en aucun cas, être exercée au-delà du 1er janvier 1986.


Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux titulaires de plusieurs avantages de vieillesse servis par des organismes ou services différents.