Décret n°80-198 du 11 mars 1980 fixant le régime de solde des officiers et des militaires non officiers de la disponibilité et de la réserve

Sur le décret

Entrée en vigueur : 14 mars 1980
Dernière modification : 14 mars 1980

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Décisions2


1Conseil d'Etat, 7 / 5 SSR, du 15 juin 2001, 210315, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu l'article 81 du décret n° 62-1587 modifié du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu l'article 7 du décret n° 76-886 du 16 septembre 1976 portant statut des officiers de réserve, des sous-officiers de réserve et des officiers mariniers de réserve ; Vu le décret n° 80-198 du 11 mars 1980 fixant le régime de solde des officiers et des militaires non officiers de la disponibilité et de la réserve ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

2Conseil d'Etat, 7ème sous-section jugeant seule, du 30 décembre 2003, 249459, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 ; Vu le décret n° 76-88 du 16 septembre 1976 ; Vu le décret n° 80-198 du 11 mars 1980 ; Vu le décret n° 2000-1179 du 1 er décembre 2000 ; Vu le code de justice administrative ;

 

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense et du ministre du budget,

Vu le code du service national, et notamment son article L. 84 ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;

Vu le décret n° 76-886 du 16 septembre 1976 modifié portant statut des officiers de réserve, des sous-officiers de réserve et des officiers mariniers de réserve, notamment son article 7 ;

Vu le décret n° 78-729 du 28 juin 1978 fixant les régimes de solde des militaires, modifié par le décret n° 80-197 du 11 mars 1980,
Article 1
Les officiers et les sous-officiers ou officiers mariniers de la disponibilité et de la réserve visés à l'article 7 du décret du 16 septembre 1976 susvisé ont les mêmes droits à solde que les militaires en activité de même grade, de même ancienneté et de même qualification.
Article 2
Toutefois, les officiers et les sous-officiers ou officiers mariniers de la disponibilité et de la réserve qui effectuent des services continus d'une durée totale inférieure à la journée perçoivent une rémunération déterminée en pourcentage de la solde (journalière globale) dans les mêmes conditions ci-après :
Taux n°1 :
- Durée journalière de l'activité exercée : jusqu'à 3 heures
- Pourcentage : 20
Taux n°2 :
- Durée journalière de l'activité exercée : de 3 à 6 heures
- Pourcentage : 50
Taux n°3 :
- Durée journalière de l'activité exercée : Au-delà de 6 heures
- Pourcentage : Solde entière.
Article 3
Les militaires du rang de la disponibilité et de la réserve bénéficient des dispositions des articles 1er et 2 ci-dessus lorsqu'ils se trouvent dans les mêmes situations que les personnels visés à ces articles.