Décret n°80-198 du 11 mars 1980 fixant le régime de solde des officiers et des militaires non officiers de la disponibilité et de la réserve
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 14 mars 1980 |
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Dernière modification : | 14 mars 1980 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense et du ministre du budget,
Vu le code du service national, et notamment son article L. 84 ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;
Vu le décret n° 76-886 du 16 septembre 1976 modifié portant statut des officiers de réserve, des sous-officiers de réserve et des officiers mariniers de réserve, notamment son article 7 ;
Vu le décret n° 78-729 du 28 juin 1978 fixant les régimes de solde des militaires, modifié par le décret n° 80-197 du 11 mars 1980,
Les officiers et les sous-officiers ou officiers mariniers de la disponibilité et de la réserve visés à l'article 7 du décret du 16 septembre 1976 susvisé ont les mêmes droits à solde que les militaires en activité de même grade, de même ancienneté et de même qualification.
Toutefois, les officiers et les sous-officiers ou officiers mariniers de la disponibilité et de la réserve qui effectuent des services continus d'une durée totale inférieure à la journée perçoivent une rémunération déterminée en pourcentage de la solde (journalière globale) dans les mêmes conditions ci-après :
Taux n°1 :
- Durée journalière de l'activité exercée : jusqu'à 3 heures
- Pourcentage : 20
Taux n°2 :
- Durée journalière de l'activité exercée : de 3 à 6 heures
- Pourcentage : 50
Taux n°3 :
- Durée journalière de l'activité exercée : Au-delà de 6 heures
- Pourcentage : Solde entière.
Taux n°1 :
- Durée journalière de l'activité exercée : jusqu'à 3 heures
- Pourcentage : 20
Taux n°2 :
- Durée journalière de l'activité exercée : de 3 à 6 heures
- Pourcentage : 50
Taux n°3 :
- Durée journalière de l'activité exercée : Au-delà de 6 heures
- Pourcentage : Solde entière.
Les militaires du rang de la disponibilité et de la réserve bénéficient des dispositions des articles 1er et 2 ci-dessus lorsqu'ils se trouvent dans les mêmes situations que les personnels visés à ces articles.