Décret n°80-204 du 11 mars 1980 relatif aux titres miniers

Sur le décret

Entrée en vigueur : 16 mars 1980
Dernière modification : 1 mars 2012

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Décisions17


1Conseil d'Etat, 6 SS, du 14 février 1986, 65654, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code minier ; Vu le décret n° 80-330 du 7 mai 1980 ; le décret n° 80-204 du 11 mars 1980 ; le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

 

2Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 20 juin 2005, 01NC00670, inédit au recueil Lebon

Non-lieu à statuer — 

[…] Vu le traité du 18 avril 1951 instituant la communauté européenne du charbon et de l'acier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le décret n° 80-204 du 11 mars 1980 ; Vu le décret n° 95-427 du 19 avril 1995 relatif aux titres miniers ; Vu le décret n° 95-696 du 9 mai 1995 modifié relatif à l'ouverture des travaux miniers et à la police des mines ;

 

3Tribunal administratif Clermont-Ferrand, du 22 novembre 1988, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

Une notice d'impact accompagnant une demande de permis d'exploitation n'a pas à être aussi précise et complète que l'étude d'impact qui devra être obligatoirement présentée lors de la demande de mise en exploitation. En soulignant les incidences des travaux projetés sur l'environnement et en indiquant les options de protection pour limiter les risques de dégradation, la notice d'impact répond aux conditions posées par l'article 5 du décret n° 80-204 du 11 mars 1980. Le siège principal de l'exploitation n'a pas à être situé sur le lieu même de l'exploitation. L'absence de date précise prévue pour le début des travaux n'entache pas d'illégalité le permis d'exploitation dans la mesure où celui-ci n'est accordé que pour une durée limitée.

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre de l'économie, du ministre du budget, du ministre de l'environnement et du cadre de vie et du ministre de l'industrie,

Vu le code minier, modifié et complété par la loi n° 77-620 du 16 juin 1977, ensemble, les décrets pris pour son application ;

Vu la loi n° 68-1181 du 31 décembre 1968 modifiée par la loi n° 77-485 du 11 mai 1977 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles, notamment son article 6, ensemble, les décrets pris pour l'application de ladite loi ;

Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de son article 2 ;

Vu la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique au large des côtes du territoire de la République ;

Vu le décret n° 72-645 du 4 juillet 1972 relatif à la police des mines et des carrières ;

Vu le décret n° 78-272 du 9 mars 1978 relatif à l'organisation des actions de l'Etat en mer ;

Vu l'avis du conseil général des mines ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 32
Dispositions générales. :
Article 1
L'institution des titres miniers ci-après : permis exclusifs de recherches de mines, permis d'exploitation de mines et concessions de mines, les actes affectant leur durée, leurs limites ou leurs titulaires, le retrait de ces titres, ainsi que les conditions et obligations correspondantes auxquelles doivent satisfaire les demandeurs et les titulaires, sont réglés par le présent décret.
Les conditions dans lesquelles sont établies les demandes et leurs annexes sont fixées par arrêté du ministre chargé des mines.
Article 2
Toutes les décisions concernant l'institution, la prolongation, la prorogation, l'extension, la cession et l'amodiation des titres miniers, leur fusion et la renonciation à l'un de ces titres ainsi que leur retrait sont soumises à l'avis du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies et doivent être conformes à cet avis dans les conditions prévues aux articles 10,13,26,51 et 54 du code minier ;
S'il s'agit d'un titre portant sur une substance intéressant l'énergie atomique, l'avis du comité de l'énergie atomique, qui se prononce dans le délai d'un mois, doit être recueilli avant l'envoi du dossier au Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies ;
S'il s'agit d'un titre portant, en tout ou partie, sur le fond de la mer, la demande est, au cours de la procédure d'instruction, soumise pour l'avis au centre national pour l'exploitation des océans qui se prononce dans le délai d'un mois ; les résultats de l'enquête et l'avis du centre national pour l'exploitation des océans sont, avant communication du dossier au Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies, examinés, à la diligence du ministre chargé des mines et sous la présidence d'un de ses représentants, par une conférence où sont représentés les ministres chargés des affaires étrangères, du budget, de la défense nationale, de l'environnement, des pêches maritimes, des ports maritimes et des télécommunications. Le ministre chargé des mines peut inviter les membres de la conférence à donner leur avis par écrit dans un délai d'un mois à compter de leur consultation. A défaut de réponse dans ce délai, il est passé outre. La conférence est obligatoirement réunie si un ou plusieurs ministres qui y sont représentés ont donné un avis défavorable à la délivrance du titre minier.