Article 12 du Décret n°80-204 du 11 mars 1980 relatif aux titres miniers

Chronologie des versions de l'article

Version16/03/1980
>
Version01/03/2012

Entrée en vigueur le 1 mars 2012

Modifié par : Décret n°2011-1521 du 14 novembre 2011 - art. 26 (VD)

Les obligations communes à tous les titulaires des titres miniers comprennent, notamment :
A-Dans tous les cas :
1° Si le titre est institué au profit d'une société dont les statuts sont modifiés, l'obligation d'adresser au ministre chargé des mines avec copie du directeur interdépartemental de l'industrie compétent, le tout dans les trois mois de leur entrée en vigueur, le texte certifié conforme des modifications apportées aux statuts annexés à la demande du titre et une copie certifiée conforme du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire qui les a décidées ;
2° L'obligation d'informer au préalable le ministre chargé des mines de tout projet de changement de personne qui serait susceptible par une nouvelle répartition des parts sociales ou par tout autre moyen d'amener une modification du contrôle de l'entreprise ou de transférer à un tiers tout ou partie des droits découlant de la possession du titre, notamment celui de disposer de tout ou partie de la production présente ou à venir ;
3° Si le titre est institué au profit de plusieurs sociétés conjoints et solidaires, outre l'obligation pour chacun des titulaires de se conformer aux obligations définies aux 1° et 2° ci-dessus, l'obligation pour ceux-ci d'informer le ministre chargé des mines de tout projet de modification des contrats d'association conclus entre eux, en vue de la recherche et de l'exploitation dans le périmètre du titre ;
4° L'obligation de ne pas donner suite aux projets visés aux 2° et 3° ci-dessus avant l'expiration d'un délai de deux mois pendant lequel le ministre pourra, après avis du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies, signifier au titulaire que ces opérations seraient incompatibles avec la conservation de son titre.
B-S'il s'agit d'un permis exclusif de recherches :
1° L'obligation de présenter au directeur interdépartemental de l'industrie, dans le mois qui suit l'octroi du permis, le programme de travail du reste de l'année en cours et, avant le 31 décembre de chaque année, le programme de travail de l'année suivante et, au début de chaque année, le compte rendu des travaux effectués au cours de l'année écoulée.
2° L'obligation de consacrer aux recherches tout montant minimal de dépenses et de tenir une comptabilité spéciale permettant de contrôler l'exécution de l'effort financier ainsi souscrit.
3° L'obligation pour le titulaire d'un permis H, dès qu'un gisement aura été reconnu exploitable, de demander l'octroi d'un permis d'exploitation ou, notamment dans le cas prévu à l'article 62 du code minier, d'une concession.
C-S'il s'agit d'une concession :
Sous réserve des dérogations qui pourraient être accordées par décret, toute société commerciale titulaire ou amodiataire d'une concession de mines devra être constituée soit sous le régime de la loi française, soit sous le régime de la loi d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne.
Lorsqu'elle sera constituée en conformité de la législation d'un Etat membre de la communauté économique européenne autre que la France, la société devra avoir son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement à l'intérieur de la Communauté économique européenne.
Si elle n'a que son siège statutaire à l'intérieur de la communauté, elle devra exercer une activité présentant un lien effectif et continu avec l'économie d'un Etat membre.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mars 2012

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).