Décret n°80-204 du 11 mars 1980
Article 16 du Décret n°80-204 du 11 mars 1980 relatif aux titres miniers
Chronologie des versions de l'article
Version16/03/1980
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Version28/12/2003
Entrée en vigueur le 28 décembre 2003
Modifié par : Décret n°2003-1264 du 23 décembre 2003 - art. 18 () JORF 28 décembre 2003
Il est statué sur la demande de prolongation par décret lorsqu'il s'agit d'un permis exclusif de recherches, par arrêté du ministre chargé des mines lorsqu'il s'agit d'un permis d'exploitation et par décret en Conseil d'Etat lorsqu'il s'agit d'une concession.
Si, à la date d'expiration de la période de validité en cours, il n'a pas été statué sur la demande de prolongation, le titulaire du permis ou de la concession reste seul autorisé, jusqu'à intervention d'une décision, à poursuivre ses travaux dans les limites du ou des périmètres sur lesquels porte la demande de prolongation.
Le silence gardé pendant plus de quinze mois par le ministre chargé des mines sur la demande de prolongation du permis d'exploitation vaut décision de rejet.
Si, à la date d'expiration de la période de validité en cours, il n'a pas été statué sur la demande de prolongation, le titulaire du permis ou de la concession reste seul autorisé, jusqu'à intervention d'une décision, à poursuivre ses travaux dans les limites du ou des périmètres sur lesquels porte la demande de prolongation.
Le silence gardé pendant plus de quinze mois par le ministre chargé des mines sur la demande de prolongation du permis d'exploitation vaut décision de rejet.
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