Décret n°82-575 du 29 juin 1982 PORTANT APPLICATION AUX INSTITUTIONS DEFINIES A L'ARTICLE L. 351-2 DU CODE DU TRAVAIL DE LA PROCEDURE DE CONTROLE PREVUE A L'ARTICLE L. 161 DU NOUVEAU CODE DES IMPOTS (LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) EN MATIERE DE DECLARATION DE RESSOURCES FAITE PAR LES TITULAIRES DE PENSION DE RETRAITE ET LES EMPLOYEURS ASSUJETTIS A LA CONTRIBUTION DE SOLIDARITE INSTITUEE PAR L'ORDONNANCE N° 82-290 DU 30 MARS 1982 RELATIVE A LA LIMITATION DE CUMULS ENTRE PENSIONS DE RETRAITE ET REVENUS D'ACTIVITES.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 4 juillet 1982
Dernière modification : 4 juillet 1982

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Versions du texte

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la solidarité nationale, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et du ministre du travail, Vu l'article L. 161 du nouveau code des impôts (livre des procédures fiscales) ; Vu l'article L. 351-2 du code du travail,

Article 1

Pour le contrôle de l'assiette de la contribution de solidarité prévue au titre II de l'ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982 relative à la limitation des possibilités de cumuls entre pensions de retraite et revenus d'activités, les institutions définies à l'article L. 351-2 du code du travail sont habilitées à user de la procédure prévue à l'article L. 161 du nouveau code des impôts (livre des procédures fiscales).

Le Premier ministre : PIERRE MAUROY.
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, LAURENT FABIUS.
Le ministre de la solidarité nationale, NICOLE QUESTIAUX.
Le ministre du travail, JEAN AUROUX.