Décret n°82-579 du 5 juillet 1982 pour l'application des dispositions de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 portant modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif.
Derniers modifiés
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 6 juillet 1982 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2023 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
Vu l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 portant modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 82-1 du 4 janvier 1982 portant diverses mesures relatives à la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 82-446 du 28 mai 1982 relatif au recouvrement des cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès, assises sur les revenus destinés à indemniser l'absence totale ou partielle d'emploi des salariés relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 3 du code de la sécurité sociale et déterminant le taux et les conditions d'exonérations desdites cotisations.
L'autorisation de cessation progressive d'activité et de cessation anticipée d'activité est prononcée, sur demande du bénéficiaire, par l'autorité ayant pouvoir de nomination ou en ce qui concerne les fonctionnaires détachés sur un emploi conduisant à pension par l'administration de détachement. Pour les agents non titulaires, la cessation anticipée d'activité est prononcée au vu d'une attestation des organismes de retraite dont relèvent les intéressés détaillant les services salariés accomplis.
Les agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif admis au bénéfice de la cessation anticipée d'activité sont tenus de faire procéder à la préliquidation de leurs retraites.