Article 1 du Décret n°82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel.

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Version14/06/2015

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'éducation - art. R911-7 (V)

Entrée en vigueur le 14 juin 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 4

La durée du service à temps partiel que les fonctionnaires peuvent être autorisés à accomplir en application de l'article 37 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est fixée à 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la durée du service que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer en application des dispositions de l'article 1er ou de l'article 7 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat.


Les comptables bénéficient du travail à temps partiel aux seules quotités de 80 % et 90 %.


Pour l'application de l'article 37 ter de la loi du 11 janvier 1984 précitée, les personnels relevant d'un régime d'obligations de service, dont la quotité de temps de travail est aménagée entre 80 % et 90 %, perçoivent une fraction de rémunération calculée en pourcentage selon la formule suivante :

(Quotité de temps partiel aménagée en pourcentage

d'un service à temps complet x 4/7) + 40.


Pour le calcul de cette fraction de rémunération, il est retenu un pourcentage exprimé avec un chiffre après la virgule.

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Entrée en vigueur le 14 juin 2015
4 textes citent l'article

Commentaires2


M. Cardo Pierre · Questions parlementaires · 7 octobre 2002

Dans la fonction publique territoriale, la possibilité pour les agents titulaires à temps complet de travailler à temps partiel est encadrée par les articles 7-1 et 60 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. […] il convient de rappeler que dans la fonction publique de l'Etat, la durée de service à temps partiel pouvant être effectuée par un fonctionnaire est précisée par l'article 1er du décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel.

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Mme Hubert Élisabeth · Questions parlementaires · 26 juillet 1993

Or, l'article 1er du decret 82-624 du 20 juillet 1982 modifie par le decret 91-883 du 30 aout 1991 dispose que la duree definie en premier degre etant de 27 heures hebdomadaires de service devant eleves, il faut donc qu'un enseignant fasse exactement un mi-temps, soit 13,5 heures par semaine, […]

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Décisions36


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 19 novembre 2009, n° 081159
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 37 ter de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : « Pour les personnels relevant d'un régime d'obligations de service défini dans un statut particulier ou dans un texte réglementaire relatif à un ou plusieurs corps, les quotités de travail à temps partiel, […] soit un nombre entier de demi-journées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. La fraction de rémunération versée est adaptée dans les mêmes conditions. » qu'aux termes de l'article 1-5 du décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 concernant le temps partiel de droit : « L'exercice d'un service à temps partiel accordé de droit pour raisons familiales est aménagé, […]

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2Tribunal administratif de Rennes, 28 août 2008, n° 0803521
Rejet

[…] Vu le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel ; […] SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE L. 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE :

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3Tribunal administratif de Melun, 26 décembre 2012, n° 1006580
Rejet

[…] Vu le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel ; […] 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées se réfèrent à l'article 1-5 du décret du 20 juillet 1982, mentionnent les éléments de la demande de travail à temps partiel de M me X et évoquent les contraintes pour l'organisation de l'enseignement qu'impliquerait l'autorisation de travailler à temps partiel à 80 % ; qu'ainsi, elles comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent, et sont dès lors suffisamment motivées au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;

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