Article 5 du Décret n°82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel.

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Version23/07/1982
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Version30/12/2003

Entrée en vigueur le 30 décembre 2003

Modifié par : Décret n°2003-1307 du 26 décembre 2003 - art. 4 () JORF 30 décembre 2003

Les fonctionnaires qui exercent leurs fonctions à temps partiel ont droit, au titre du régime de sécurité sociale des fonctionnaires, déterminé par le décret du 20 octobre 1947 susvisé, aux prestations en nature attribuées aux fonctionnaires à temps plein et aux prestations en espèces auxquelles ces fonctionnaires peuvent prétendre mais au prorata seulement pour ces dernières prestations de la fraction du traitement perçue.
Le décès d'un fonctionnaire exerçant ses fonctions à temps partiel entraîne toutefois le versement du capital décès calculé sur l'intégralité du traitement afférent à l'emploi ou au grade, à la classe et à l'échelon détenus par ce fonctionnaire.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 2003
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Décisions3


1Tribunal administratif de Nantes, 1er avril 2009, n° 0802788
Annulation

[…] Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 91-1229 du 6 décembre 1991 : « Les fonctionnaires autorisés à exercer leur activité à temps partiel et affectés sur un emploi ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions déterminées par le décret du 20 juillet 1982 susvisé. » et qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 : « Les fonctionnaires qui exercent leur fonctions à temps partiel ont droit (…) aux prestations en espèces auxquelles ces fonctionnaires peuvent prétendre mais au prorata seulement pour ces dernières prestations de la fraction du traitement perçue. » ;

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2Tribunal administratif de Nantes, 1er avril 2009, n° 0803345
Annulation

[…] Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 91-1229 : « Les fonctionnaires autorisés à exercer leur activité à temps partiel et affectés sur un emploi ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions déterminées par le décret du 20 juillet 1982 susvisé. » et qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 : « Les fonctionnaires qui exercent leur fonctions à temps partiel ont droit (…) aux prestations en espèces auxquelles ces fonctionnaires peuvent prétendre mais au prorata seulement pour ces dernières prestations de la fraction du traitement perçue. » ;

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3Tribunal administratif de Melun, 10 août 2013, n° 1305545

[…] dès lors que la rémunération de la requérante reste maintenue à taux plein, la baisse de traitement dont elle fait état n'étant que la conséquence de demande d'un temps partiel, qui est de droit pour les travailleurs handicapés la combinaison des dispositions du statut de la fonction publique d'Etat et des dispositions du décret n°82-624 du 20 juillet 1982 ; que toutefois, il résulte de l'instruction que cette demande de travail à temps partiel procède directement du refus d'un allégement de service opposé ; […] que, par suite, la condition d'urgence au sens des dispositions susrappelées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme remplie ; […] 5. […]

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