Décret n°69-558 du 6 juin 1969 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les mesures particulières de protection des travailleurs applicables aux travaux de décapage, de dépolissage ou de dessablage au jet.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1970
Dernière modification : 1 janvier 1970

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Décisions4


1Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre sociale ph, 7 mars 2023, n° 20/01418

Infirmation partielle — 

[…] L'inspecteur a relevé à ce titre une violation par l'employeur des dispositions de l'article 2 du décret n°69-558 du 6 juin 1969. Il demande à l'employeur ses observations et de lui faire connaître la nature exacte du ou des produits utilisés pour ces opérations ainsi que leurs fiches de données sécurité.

 

2CAA de NANTES, 4ème chambre, 20 mai 2022, 21NT02307, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu : — la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ; — le décret n° 69-558 du 6 juin 1969 ; — le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ; — le code de justice administrative.

 

3Cour d'appel de Caen, Premiere chambre - section civile, 7 juin 2011, n° 10/03114

Infirmation — 

[…] ' ordonné à la SARL Techni Decap de cesser les travaux de sablage et de polissage pratiqués en extérieur, dans l'attente de la mise en place d'une structure réglementaire adaptée, et ce sous astreinte de 700 € par jour et par salarié présent à compter de la présentation de la minute de l' ordonnance et jusqu'à l'achèvement des mesures suivantes : * mise en place d'une cabine dédiée aux travaux de sablage munie d'un système d'aspiration conforme à l'article 2 du décret numéro 69 ' 558 du 6 juin 1969, * fourniture aux salariés affectés aux travaux de sablage d'équipements de protection individuelle tels qu'énumérés à l'article 3 dudit décret, * mise à disposition des salariés d'une douche d'hygiène corporelle dans l'enceinte de l'entreprise,

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat chargé des Affaires sociales,
Vu le chapitre Ier du titre II du Livre II du Code du Travail, et notamment l'article 67 (2°) ;
Vu le décret du 10 juillet 1913 modifié portant règlement d'administration publique pour l'exécution des dispositions du Livre II du Code du Travail (titre II : Hygiène et sécurité des travailleurs) en ce qui concerne les mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous les établissements assujettis ;
Vu le décret n° 50-1289 du 16 octobre 1950 modifié portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les mesures particulières de prévention médicale de la silicose professionnelle ;
Vu l'article 21 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ;
Vu l'avis de la Commission d'hygiène industrielle ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 1

Indépendamment des mesures prescrites par le décret du 10 juillet 1913 modifié et par le décret n° 50-1289 du 16 octobre 1950 modifié, les dispositions du présent décret sont applicables dans les établissements, parties d'établissements ou chantiers soumis aux dispositions du chapitre Ier du titre II du Livre II du Code du Travail où les travailleurs sont exposés aux poussières ou projections provenant d'opérations de décapage, de dépolissage ou de dessablage au jet.

Sont considérées comme opérations de décapage au jet toutes opérations de nettoyage ou de finissage d'une surface au moyen d'un abrasif projeté à grande vitesse.

Sont considérées comme opérations de dépolissage au jet, au sens du présent décret, toutes opérations de dépolissage effectuées à sec au moyen d'un abrasif projeté sous pression.

Sont considérées comme opérations de dessablage au jet les opérations consistant à débarrasser une pièce moulée du sable qui peut encore y adhérer au moyen d'eau ou d'un abrasif projeté à grande vitesse.

Article 2
Sauf impossibilité technique, les opérations de décapage ou de dessablage au jet doivent être effectuées soit en appareil clos dont l'étanchéité doit être maintenue, soit en cabine.
Toutefois, les opérations de dessablage au jet d'eau projeté sous très forte pression ne peuvent être effectuées que dans des installations hermétiquement closes.
Lorsque le travailleur opère en cabine, celle-ci doit être de dimensions telles qu'il puisse se déplacer librement autour de la pièce traitée.
Les poussières dégagées au cours des opérations doivent être captées et évacuées de telle manière qu'elles ne puissent polluer l'environnement. A cet effet, les appareils et cabines doivent être maintenus en légère dépression.
Article 3
Lorsque les opérations de décapage ou de dessablage au jet s'effectuent en cabine, ou pour des raisons d'ordre technique à l'air libre, le chef d'établissement doit fournir à chaque travailleur exposé une cagoule, des vêtements de travail ainsi que des gants et des chaussures.
Pendant l'exécution des travaux, la cagoule doit être alimentée en air pur et tempéré à raison de 165 litres au minimum par minute.