Décret n°82-629 du 21 juillet 1982 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION AUX ASSURES RELEVANT DE L'EX-REGIME LOCAL D'ASSURANCE DES DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE DE L'ORDONNANCE N° 82-270 DU 26 MARS 1982 RELATIVE A L'ABAISSEMENT DE L'AGE DE LA RETRAITE DES ASSURES DU REGIME GENERAL ET DU REGIME DES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES ET DU TITRE IER DE L'ORDONNANCE N° 82-290 DU 30 MARS 1982 RELATIVE A LA LIMITATION DES POSSIBILITES DE CUMULS ENTRE PENSIONS DE RETRAITE ET REVENUS D'ACTIVITES.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 23 juillet 1982
Dernière modification : 23 juillet 1982

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et du ministre de l'agriculture, Vu l'ordonnance du 15 septembre 1944, modifiée par l'ordonnance du 12 mai 1945, relative au rétablissement de la légalité républicaine dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ; Vu l'ordonnance du 23 octobre 1944 portant rattachement des services d'Alsace et de Lorraine ; Vu le code des assurances sociales du 19 juillet 1911 et de la loi du 20 décembre 1911 sur l'assurance des employés applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ensemble les lois et décrets qui les ont complétés ou modifiés ; Vu le code de la sécurité sociale, et notamment son article L. 5, et le chapitre VIII du titre II de son livre III ; Vu le code rural ; Vu le code du travail ; Vu l'ordonnance n° 82-270 du 26 mars 1982 relative à l'abaissement de l'âge de la retraite des assurés du régime général et du régime des assurances sociales agricoles, et notamment son article 10 ; Vu l'ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982 relative à la limitation des possibilités de cumuls entre pensions de retraite et revenus d'activités ; Vu le décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945 modifié relatif à l'application du livre III du code de la sécurité sociale ; Vu le décret n° 46-1428 du 12 juin 1946 prévoyant des mesures transitoires pour l'application, dans les départements susvisés, du nouveau régime de sécurité sociale, et notamment son article 7, modifié par le décret du 24 janvier 1979 ; Vu le décret n° 82-628 du 21 juillet 1982 portant application de l'ordonnance n° 82-270 du 26 mars 1982 et du titre Ier de l'ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982 susvisées ; Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 19 mai 1982 ; Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 2 juin 1982,

CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
Article 5
I - Les personnels, âgés d'au moins soixante-trois ans, visés aux articles L. 351-16 et L. 351-17 du code du travail, relevant de l'ex-régime local des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, peuvent bénéficier de la pension définie à l'article L. 366 du code de la sécurité sociale lorsqu'ils justifient de 150 trimestres d'assurance dans l'ex-régime local et dans le régime général ou dans ces régimes et un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires.
II - Les assurés âgés d'au moins soixante ans, relevant de l'ex-régime local des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, qui sont en situation de chômage constaté à la date d'entrée en jouissance de leur pension et étaient inscrits comme demandeur d'emploi au 1er février 1982, peuvent demander à bénéficier de la pension d'invalidité définie au deuxième alinéa de l'article L. 367 du code de la sécurité sociale sans avoir à satisfaire aux conditions d'invalidité de nature à leur ouvrir droit à cette pension, dès lors qu'ils justifient, dans l'ex-régime local et dans le régime général ou dans ces régimes et un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse, d'une durée d'assurance au moins égale à quarante trimestres.
Ces assurés peuvent bénéficier des dispositions des articles L. 379 et L. 685 du code susvisé dans les conditions prévues pour les assurés reconnus invalides.
Les allocations aux travailleurs privés d'emploi visées aux articles L. 322-4, L. 351-5, L. 351-6, L351-6-1, L. 351-6-2, L. 351-16 et L. 351-17 du code du travail ne peuvent se cumuler avec la pension d'invalidité versée en application du premier alinéa du présent paragraphe au-delà des deux mois suivant l'entrée en jouissance de cette pension.
Les dispositions de l'article R. 351-15 du code du travail et 18 du décret n° 80-897 du 18 novembre 1980 ne sont pas applicables en tant qu'elles sont contraires à celles prévues à l'alinéa ci-dessus.
Le Premier ministre : PIERRE MAUROY.
Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, PIERRE BEREGOVOY.
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, GASTON DEFFERRE.
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, LAURENT FABIUS.
Le ministre de l'agriculture, EDITH CRESSON.