Décret n°69-697 du 18 juin 1969
Article 2 du Décret n°69-697 du 18 juin 1969 portant fixation du statut des agents contractuels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, de nationalité française, en service à l'étranger.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 juin 1969
1° Posséder la nationalité française, sous réserve des incapacités prévues par le code de la nationalité française ;
2° Jouir de ses droits civiques et être de bonne moralité ;
3° Se trouver, le cas échéant, en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l'armée ;
4° Remplir les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction et être reconnu soit indemne de toute affection tuberculeuse, cancéreuse ou nerveuse, soit définitivement guéri.
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Décisions • 3
[…] – le décret n° 69-697 du 18 juin 1969 ; […] Article 2 : M. B… est renvoyé devant la ministre des armées pour le calcul et le versement de l'indemnité mentionnée au point 20.
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[…] Considérant que le contrat n 8 souscrit par M me X… le 11 mai 1990 pour une durée de trente-six mois renouvelable par tacite reconduction, fait expressément référence par son article 11 aux dispositions du décret n 69-697 du 18 juin 1969 susvisé portant fixation du statut des agents contractuels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, de nationalité française, en service à l'étranger, […] Il est toutefois considéré comme étant renouvelé par tacite reconduction pour une période de temps égale à sa durée initiale s'il n'est pas dénoncé ( …) au minimum trois mois avant la date de cette expiration ( …) – 2 A tout moment, s'il est dénoncé par l'administration, […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 17 mai 2016, n° 1504234
[…] — que la décision est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le requérant entre dans le champ du décret n°69-697 du 18 juin 1969 ; que la circonstance qu'un contrat soit de droit local n'exclut pas l'application des règles de droit administratif ; que même si son engagement est verbal, il doit être regardé comme ayant été recruté sur le fondement du 2° de l'article 4 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; qu'il remplit les conditions de l'article 13 II de la loi n°2005-843 du 26 juillet 2005 pour que son contrat soit reconnu comme étant à durée
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