Décret n°82-766 du 8 septembre 1982 PORTANT MODIFICATION DES DISPOSITIONS DU TITRE 1ER DU LIVRE V DU CODE DU TRAVAIL (2° PARTIE : S EN CONSEIL D'ETAT) RELATIVES AUX OPERATIONS ELECTORALES POUR LES ELECTIONS DES CONSEILLERS PRUD'HOMMES, A LEUR INSTALLATION ET AUX ELECTIONS COMPLEMENTAIRES, AINSI QUE DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 9 septembre 1982 |
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Dernière modification : | 9 septembre 1982 |
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, du ministre de l'agriculture,
du ministre délégué aux affaires sociales, chargé du travail,
et du ministre des P.T.T.,
Vu le titre Ier du livre V du code du travail ;
Vu le code électoral ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu la loi n° 82-372 du 6 mai 1982 portant modification de certaines dispositions du titre Ier du livre V du code du travail relatives aux conseils de prud'hommes, notamment son article 47 ;
Vu le décret n° 82-490 du 9 juin 1982 portant modification des dispositions du livre V du code du travail relatives aux conseils de prud'hommes et concernant l'établissement des listes électorales ;
Le Conseil d'Etat (section sociale et section de l'intérieur réunies) entendu,
du ministre délégué aux affaires sociales, chargé du travail,
et du ministre des P.T.T.,
Vu le titre Ier du livre V du code du travail ;
Vu le code électoral ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu la loi n° 82-372 du 6 mai 1982 portant modification de certaines dispositions du titre Ier du livre V du code du travail relatives aux conseils de prud'hommes, notamment son article 47 ;
Vu le décret n° 82-490 du 9 juin 1982 portant modification des dispositions du livre V du code du travail relatives aux conseils de prud'hommes et concernant l'établissement des listes électorales ;
Le Conseil d'Etat (section sociale et section de l'intérieur réunies) entendu,
Les modifications apportées au chapitre III du titre 1er du livre V du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) par le décret n° 82-490 du 9 juin 1982 et par le présent décret sont reproduites aux articles R. 422-1 et R. 423-1 du code de l'organisation judiciaire dans le texte des dispositions du code du travail auxquelles renvoient ces articles.
Le Premier ministre, PIERRE MAUROY.
Le ministre délégué aux affaires sociales, chargé du travail,
JEAN AUROUX.
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, GASTON DEFFERRE.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, ROBERT BADINTER.
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, LAURENT FABIUS.
Le ministre de l'agriculture, EDITH CRESSON.
Le ministre des P.T.T., LOUIS MEXANDEAU.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et des territoires d'outre-mer, HENRI EMMANUELLI.
Le ministre délégué aux affaires sociales, chargé du travail,
JEAN AUROUX.
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, GASTON DEFFERRE.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, ROBERT BADINTER.
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, LAURENT FABIUS.
Le ministre de l'agriculture, EDITH CRESSON.
Le ministre des P.T.T., LOUIS MEXANDEAU.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et des territoires d'outre-mer, HENRI EMMANUELLI.
Depuis l'intervention du décret n° 82-766 du 8 septembre 1982 qui a notamment modifié cette disposition, les pourvois en cassation contre les décisions d'instance en matière de contestations de l'élection des conseillers prud'hommes n'ont plus d'effet suspensif d'exécution de sorte que les conseillers contestés demeurent en fonction jusqu'à ce que la Cour de cassation ait statué sur les pourvois.