Décret n°84-346 du 10 mai 1984 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 11 mai 1984
Dernière modification : 22 mars 2020

Commentaires8


Itinéraires Avocats · 1er avril 2020

cidTexte=JORFTEXT000041654559&categorieLien=id">Ce décret n° 2020-174 du 26 février 2020 modifiant le décret n° 84-346 du 10 mai 1984 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale modifie notamment la composition du collège des employeurs territoriaux du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale afin de permettre la représentation des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au sein du collège représentant les communes.

 

blog.landot-avocats.net · 3 mars 2020

A été publié au Journal officiel du 28 février 2020, le décret n° 2020-174 du 26 février 2020 modifiant le décret n° 84-346 du 10 mai 1984 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT). […]

 

Décisions68


1Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 28 octobre 1991, n° 87580

Annulation — 

[…] Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code des communes ; Vu le décret n° 84-346 du 10 mai 1984 ; Vu la loi du 26 janvier 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

 

2Conseil d'Etat, 3 SS, du 29 avril 1994, 130610, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et notamment son article 88, premier alinéa, modifié par la loi du 28 novembre 1990 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 84-346 du 10 mai 1984 relatif au conseil supérieur de la fonction publique territoriale ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique :

 

3Conseil d'Etat, Juge des référés, du 11 mai 2006, 292356, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] le ministre doit tirer les conséquences de la nouvelle configuration syndicale ; que le refus du ministre se fonde sur l'arrêté du 15 février 2002, devenu illégal par suite du changement des circonstances de fait ; que le refus de prendre en compte la nouvelle situation viole le décret du 10 mai 1984 ; qu'il y a urgence dès lors, d'une part, que l'organisation requérante est privée de représentation au moment où est discuté un projet sur la fonction publique territoriale, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la décentralisation,
Vu le code des communes ;
Vu l'ordonnance n° 45-290 du 24 février 1945 portant création du Conseil national des services publics départementaux et communaux ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, notamment les articles 28 et 75 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment les articles 8, 9, 15 et 19 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment les articles 8, 9, 10, 11, 12, 72, 91, 93, 97, 115 et 140 ;
Vu le décret n° 54-1023 du 13 octobre 1954 modifié relatif au statut général du personnel des offices publics d'habitations à loyer modéré ;
Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu le décret n° 77-256 du 18 mars 1977 modifié relatif au statut des personnels départementaux de Paris ;
Vu le décret n° 81-389 du 24 avril 1981 modifié relatif au statut du personnel des caisses de crédit municipal ;
Vu l'avis de la section du personnel du Conseil national des services publics départementaux et communaux en date du 18 avril 1984 ;
Vu l'avis de la Commission nationale paritaire du personnel communal en date du 20 avril 1984 ;
Vu l'avis de la commission plénière du personnel des caisses de crédit municipal en date du 20 avril 1984 ;
Vu l'avis de la commission administrative paritaire nationale des personnels des offices publics d'habitations à loyer modéré en date du 25 avril 1984 ;
Vu l'avis du conseil administratif supérieur de la commune et du département de Paris (section communale et section départementale) en date du 25 avril 1984 ;
Vu l'avis de la Commission nationale paritaire des sapeurs-pompiers professionnels en date du 27 avril 1984 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
TITRE I : Composition du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.
Article 1

Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale est composé de vingt membres titulaires élus en qualité de représentant des collectivités territoriales et vingt membres titulaires désignés en qualité de représentant du personnel par les organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux. Chaque membre titulaire représentant les collectivités territoriales dispose de deux suppléants élus dans les mêmes conditions. Chaque organisation syndicale dispose de deux fois plus de suppléants que de titulaires désignés dans les mêmes conditions.

Pour les membres désignés par les organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux, la proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe fixée par l'article 53 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique s'applique aux représentants titulaires et suppléants.

Article 2

Le mandat des membres titulaires et suppléants du Conseil supérieur représentant les communes expire à l'occasion du renouvellement général des conseils municipaux.

Le mandat des représentants titulaires et suppléants du Conseil supérieur représentant les départements expire à l'occasion du renouvellement général des conseils départementaux.

Le mandat des représentants titulaires et suppléants du Conseil supérieur représentant les régions expire à l'occasion du renouvellement général des conseils régionaux.

Le mandat des représentants des fonctionnaires territoriaux expire à l'occasion du renouvellement général du mandat des représentants des personnels aux comités techniques ou aux institutions qui en tiennent lieu et qui sont définies au VI de l'article 120 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Dans tous les cas, le mandat des membres du conseil supérieur se trouve prorogé jusqu'à l'installation des membres titulaires et suppléants qui les remplacent.

Les fonctions de membre du conseil supérieur sont renouvelables.

Article 3

Un membre suppléant peut, dans la limite d'un suppléant par membre titulaire, assister aux séances sans pouvoir prendre part au vote.

Un membre titulaire du collège des représentants syndicaux, qui se trouve empêché de participer à une séance, peut désigner, pour se faire remplacer, un représentant syndical suppléant de la même organisation syndicale.

Sans préjudice des dispositions de l'article 8, un membre titulaire représentant les collectivités territoriales, qui se trouve empêché de participer à une séance, peut se faire remplacer par un représentant suppléant appartenant au même collège selon la répartition définie à l'article 6 du présent décret.