Décret n°84-346 du 10 mai 1984 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 11 mai 1984 |
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Dernière modification : | 22 mars 2020 |
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la décentralisation,
Vu le code des communes ;
Vu l'ordonnance n° 45-290 du 24 février 1945 portant création du Conseil national des services publics départementaux et communaux ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, notamment les articles 28 et 75 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment les articles 8, 9, 15 et 19 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment les articles 8, 9, 10, 11, 12, 72, 91, 93, 97, 115 et 140 ;
Vu le décret n° 54-1023 du 13 octobre 1954 modifié relatif au statut général du personnel des offices publics d'habitations à loyer modéré ;
Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu le décret n° 77-256 du 18 mars 1977 modifié relatif au statut des personnels départementaux de Paris ;
Vu le décret n° 81-389 du 24 avril 1981 modifié relatif au statut du personnel des caisses de crédit municipal ;
Vu l'avis de la section du personnel du Conseil national des services publics départementaux et communaux en date du 18 avril 1984 ;
Vu l'avis de la Commission nationale paritaire du personnel communal en date du 20 avril 1984 ;
Vu l'avis de la commission plénière du personnel des caisses de crédit municipal en date du 20 avril 1984 ;
Vu l'avis de la commission administrative paritaire nationale des personnels des offices publics d'habitations à loyer modéré en date du 25 avril 1984 ;
Vu l'avis du conseil administratif supérieur de la commune et du département de Paris (section communale et section départementale) en date du 25 avril 1984 ;
Vu l'avis de la Commission nationale paritaire des sapeurs-pompiers professionnels en date du 27 avril 1984 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale est composé de vingt membres titulaires élus en qualité de représentant des collectivités territoriales et vingt membres titulaires désignés en qualité de représentant du personnel par les organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux. Chaque membre titulaire représentant les collectivités territoriales dispose de deux suppléants élus dans les mêmes conditions. Chaque organisation syndicale dispose de deux fois plus de suppléants que de titulaires désignés dans les mêmes conditions.
Pour les membres désignés par les organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux, la proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe fixée par l'article 53 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique s'applique aux représentants titulaires et suppléants.
Le mandat des membres titulaires et suppléants du Conseil supérieur représentant les communes expire à l'occasion du renouvellement général des conseils municipaux.
Le mandat des représentants titulaires et suppléants du Conseil supérieur représentant les départements expire à l'occasion du renouvellement général des conseils départementaux.
Le mandat des représentants titulaires et suppléants du Conseil supérieur représentant les régions expire à l'occasion du renouvellement général des conseils régionaux.
Le mandat des représentants des fonctionnaires territoriaux expire à l'occasion du renouvellement général du mandat des représentants des personnels aux comités techniques ou aux institutions qui en tiennent lieu et qui sont définies au VI de l'article 120 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Dans tous les cas, le mandat des membres du conseil supérieur se trouve prorogé jusqu'à l'installation des membres titulaires et suppléants qui les remplacent.
Les fonctions de membre du conseil supérieur sont renouvelables.
Un membre suppléant peut, dans la limite d'un suppléant par membre titulaire, assister aux séances sans pouvoir prendre part au vote.
Un membre titulaire du collège des représentants syndicaux, qui se trouve empêché de participer à une séance, peut désigner, pour se faire remplacer, un représentant syndical suppléant de la même organisation syndicale.
Sans préjudice des dispositions de l'article 8, un membre titulaire représentant les collectivités territoriales, qui se trouve empêché de participer à une séance, peut se faire remplacer par un représentant suppléant appartenant au même collège selon la répartition définie à l'article 6 du présent décret.