Article 3 du Décret n°84-346 du 10 mai 1984 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.

Chronologie des versions de l'article

Version11/05/1984
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Version04/12/2014
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Version01/10/2016
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Version29/02/2020

Entrée en vigueur le 29 février 2020

Modifié par : Décret n°2020-174 du 26 février 2020 - art. 1

Un membre suppléant peut, dans la limite d'un suppléant par membre titulaire, assister aux séances sans pouvoir prendre part au vote.

Un membre titulaire du collège des représentants syndicaux, qui se trouve empêché de participer à une séance, peut désigner, pour se faire remplacer, un représentant syndical suppléant de la même organisation syndicale.

Sans préjudice des dispositions de l'article 8, un membre titulaire représentant les collectivités territoriales, qui se trouve empêché de participer à une séance, peut se faire remplacer par un représentant suppléant appartenant au même collège selon la répartition définie à l'article 6 du présent décret.

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Entrée en vigueur le 29 février 2020

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