Décret n°82-1031 du 3 décembre 1982 SUPPRIMANT TOUT DELAI POUR LA PRESENTATION DES DEMANDES DE VALIDATION, AU TITRE DE L'ASSURANCE VIEILLESSE DANS LE REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE ET DANS LE REGIME DES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES, DE CERTAINES PERIODES D'ACTIVITE SALARIEE EXERCEE EN ALGERIE.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 5 décembre 1982
Dernière modification : 5 décembre 1982

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Décision1


1Cour d'appel de Riom, Quatrieme chambre civile (sociale), 4 octobre 2011, n° 10/01716

Infirmation partielle — 

[…] — que selon les articles 1 et 2 du décret n° 82-1031 du 3 décembre 1982 aucun délai n'est opposable à la présentation des demandes de prise en compte au titre de l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale ou au titre de l'assurance vieillesse du régime d'assurances sociales agricoles ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, du ministre des relations extérieures, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et du ministre de l'agriculture, Vu la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 portant prise en charge et revalorisation de droits et avantages sociaux consentis à des Français ayant résidé en Algérie, et notamment son article 9 ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code rural ; Vu le décret n° 65-742 du 2 septembre 1965 modifié relatif à l'application aux travailleurs salariés des dispositions de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 portant prise en charge et revalorisation de droits et avantages sociaux consentis à des Français ayant résidé en Algérie ; Vu le décret n° 66-31 du 7 janvier 1966 modifié relatif à l'application aux travailleurs salariés agricoles des dispositions de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 portant prise en charge et revalorisation de droits et avantages sociaux consentis à des Français ayant résidé en Algérie ; Vu le décret n° 80-961 du 27 novembre 1980 ouvrant un nouveau délai pour la validation, dans le cadre du régime général de la sécurité sociale et du régime des assurances sociales agricoles, de certaines périodes d'activité salariée exercée en Algérie ; Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ; Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Article 1
Aucun délai n'est opposable à la présentation des demandes de prise en compte au titre de l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale, dans les conditions prévues à l'article 3 du décret du 2 septembre 1965 susvisé, des périodes d'activité salariée exercée en Algérie postérieures au 1er avril 1938 et antérieures à la date d'affiliation obligatoire au régime général algérien, dont la validation auprès de ce régime n'a pas été effectuée.
Article 2
Aucun délai n'est opposable à la présentation des demandes de prise en compte, au titre de l'assurance vieillesse du régime d'assurances sociales agricoles, dans les conditions prévues à l'article 20 du décret du 7 janvier 1966 susvisé, des périodes d'activité salariée exercée en Algérie postérieures au 1er janvier 1947 et antérieures à la date d'affiliation obligatoire au régime algérien d'assurances sociales agricoles, dont la validation auprès de ce régime n'a pas été effectuée.
Article 3

La liquidation des avantages de vieillesse concédés au titre du présent décret ou la révision des avantages de vieillesse comportant une date d'entrée en jouissance antérieure à la demande de validation mentionnée aux articles 1er et 2 prend effet du premier jour du mois suivant la date de réception par la caisse compétente de la demande de validation.


Toutefois, pour les demandes de validation en cours d'examen à la date de publication du présent décret au Journal officiel ou pour les demandes présentées dans un délai de six mois à compter de cette date, la liquidation ou la révision de l'avantage de vieillesse prend effet au premier jour du mois suivant ladite date.


Pour les personnes déjà titulaires d'un avantage de vieillesse, la révision des droits tient compte des périodes validées antérieures à la date d'effet de la liquidation, dans la limite du maximum de trimestres susceptibles d'être pris en compte à la date d'entrée en jouissance initiale.

Par le Premier ministre : PIERRE MAUROY.
Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, PIERRE BEREGOVOY.
Le ministre des relations extérieures, CLAUDE CHEYSSON.
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, LAURENT FABIUS.
Le ministre de l'agriculture, EDITH CRESSON.
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des rapatriés, RAYMOND COURRIERE.