Article 5 du Décret n°84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences.

Chronologie des versions de l'article

Version22/01/1992

Entrée en vigueur le 22 janvier 1992

Modifié par : Décret 87-555 1987-07-17 art. 1 JORF 19 juillet 1987

Modifié par : Décret 92-71 1992-01-16 art. 1 JORF 22 janvier 1992

Les enseignants chercheurs sont astreints à résider au lieu d'exercice de leurs fonctions. Des dérogations individuelles peuvent être accordées par le président ou le directeur de l'établissement dans les limites compatibles avec les besoins du service.
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Entrée en vigueur le 22 janvier 1992

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M. François Marc, du group SOC, de la circonsciption: Finistère · Questions parlementaires · 7 avril 2011

L'article 5 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences prévoit que les enseignants-chercheurs sont astreints à résider au lieu d'exercice de leurs fonctions. […]

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Décisions17


1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 1 mars 1989, 61649, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 27 juin 1984, présentée par M. X…, et tendant à l'annulation de l'article 5 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur,

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  • Article 5·
  • Obligation de résider au lieu d'exercice de leurs fonctions·
  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
  • Statuts, droits, obligations et garanties·
  • Enseignement supérieur et grandes écoles·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Gestion des universites·
  • Gestion du personnel·
  • Statuts particuliers·
  • Enseignement

2Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 17 décembre 1997, 150541, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignantschercheurs de l'enseignement supérieur et notamment son article 5 ; Vu l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
  • Enseignement supérieur et grandes écoles·
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  • Université·
  • Tribunaux administratifs·
  • Congé sabbatique·
  • Détachement·
  • Enseignant·
  • Avancement·
  • Conseil d'administration

3Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 11 juin 1998, 96PA00518, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] les fonctions professorales qu'elle remplissait à Dijon, ville où elle était d'ailleurs, en principe, astreinte de résider en vertu de l'article 5 du décret du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants chercheurs, sont démeurées, au cours de ces années, son activité exercée à titre principal ; […]

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  • Traitements, salaires et rentes viagères·
  • Déductions pour frais professionnels·
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  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Frais réels·
  • Tribunaux administratifs·
  • Revenu·
  • Chercheur
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