Décret n°84-431 du 6 juin 1984
Article 8 du Décret n°84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2020
Modifié par : Décret n°2020-69 du 30 janvier 2020 - art. 29
Les enseignants chercheurs doivent la totalité de leur temps de service à la réalisation des différentes activités qu'impliquent leurs fonctions.
En matière de cumul d'activité, ils sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires applicables à l'ensemble des agents de la fonction publique, notamment au statut général des fonctionnaires et au décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique. Ils sont également soumis au décret n° 71-715 du 2 septembre 1971 relatif à certaines modalités de rémunérations de personnels enseignants occupant un emploi dans un établissement d'enseignement supérieur.
Ils bénéficient des dispositions des articles L. 531-8 à L. 531-11 et L. 531-12 à L. 531-14 du code de la recherche.
Commentaires • 2
M. Damien Adam attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la compatibilité de l'exercice de la fonction de professeur des universités avec le mandat de parlementaire. Lorsqu'un fonctionnaire est élu à l'Assemble nationale, il a l'obligation de se mettre en position de disponibilité et retrouve son poste à la fin de son mandat. Une exception demeure pour les professeurs des universités élus qui, à la date de leur élection, étaient titulaires de chaires ou chargés de directions de recherches. Ces derniers peuvent conserver leur poste pendant l'exercice de leur …
Lire la suite…Décisions • 14
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