Article 8 du Décret n°84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences.

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°84-431 du 6 juin 1984 - art. 9 (T)

Entrée en vigueur le 13 avril 2008

Modifié par : Décret n°2008-333 du 10 avril 2008 - art. 2

Les enseignants chercheurs doivent la totalité de leur temps de service à la réalisation des différentes activités qu'impliquent leurs fonctions.

En matière de cumul d'activité, ils sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires applicables à l'ensemble des agents de la fonction publique, notamment au statut général des fonctionnaires et au décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers d'établissements industriels de l'Etat. Ils sont également soumis au décret n° 71-715 du 2 septembre 1971 relatif à certaines modalités de rémunérations de personnels enseignants occupant un emploi dans un établissement d'enseignement supérieur.

Ils bénéficient des dispositions des articles 25-2 et 25-3 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France.

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Entrée en vigueur le 13 avril 2008
Sortie de vigueur le 5 septembre 2014

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M. Damien Adam · Questions parlementaires · 29 août 2017

M. Damien Adam attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la compatibilité de l'exercice de la fonction de professeur des universités avec le mandat de parlementaire. Lorsqu'un fonctionnaire est élu à l'Assemble nationale, il a l'obligation de se mettre en position de disponibilité et retrouve son poste à la fin de son mandat. Une exception demeure pour les professeurs des universités élus qui, à la date de leur élection, étaient titulaires de chaires ou chargés de directions de recherches. Ces derniers peuvent conserver leur poste pendant l'exercice de leur …

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Décisions14


1Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 22 mai 2003, n° 02-0843
Rejet
  • Nouvelle-calédonie·
  • Fonctionnaire·
  • Décret·
  • Affectation·
  • Territoire d'outre-mer·
  • Mutation·
  • Garde des sceaux·
  • Matériel·
  • Intérêt·
  • Service

2Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 1 juin 1995, 94NT00682, inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet
  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
  • Enseignement supérieur et grandes écoles·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Conditions de nomination·
  • Gestion des universites·
  • Gestion du personnel·
  • Entrée en service·
  • Enseignement·
  • Nominations·
  • Recrutement

3CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 28 février 2017, 14MA03797, Inédit au recueil Lebon
Rejet
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Cadres et emplois·
  • Cumuls d'emplois·
  • Justice administrative·
  • Chambres de commerce·
  • Industrie·
  • Cumul d'emplois·
  • Décret·
  • Université·
  • Tribunaux administratifs
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