Article 9 du Décret n°84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-854 du 9 mai 2017 - art. 2

Modifié par : Décret n°2017-854 du 9 mai 2017 - art. 1

Des comités de sélection sont institués en vue des concours de recrutement des professeurs et maîtres de conférences, de la nomination de fonctionnaires d'autres corps en position de détachement dans ces corps et des mutations prévues aux articles 33 et 51.

Sous réserve des articles 46-1 et 49-2 un comité de sélection est constitué pour pourvoir chaque emploi d'enseignant-chercheur créé ou déclaré vacant dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et dans les autres établissements publics relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur auxquels sont affectés des enseignants-chercheurs.

Toutefois, un même comité de sélection peut être constitué pour pourvoir plusieurs emplois d'enseignant-chercheur lorsque ces emplois relèvent d'une même discipline.

Le comité de sélection est créé par délibération du conseil académique ou , pour les établissements qui n'en disposent pas, du conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs, des chercheurs et des personnels assimilés. Cette délibération précise le nombre de membres du comité, compris entre huit et vingt, et, conformément aux dispositions de l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation, le nombre de ceux choisis hors de l'établissement et le nombre de ceux choisis parmi les membres de la discipline en cause.

Les membres du comité de sélection sont proposés par le président ou le directeur de l'établissement au conseil académique ou, pour les établissements qui n'en disposent pas, au conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs et personnels assimilés.

Le conseil académique ou, pour les établissements qui n'en disposent pas, le conseil d'administration en formation restreinte statue par un vote sur la liste des noms qui lui sont proposés par le président ou le directeur. Ce vote est émis par les seuls professeurs et personnels assimilés pour les membres du comité relevant de ce grade.

Sont considérés comme membres extérieurs à l'établissement les enseignants-chercheurs et personnels assimilés qui n'ont pas la qualité d'électeur pour les élections au conseil d'administration de l'établissement dans lequel l'emploi est à pourvoir.

Peuvent être choisis pour siéger dans les comités de sélection des universitaires et des chercheurs appartenant à des institutions étrangères, d'un rang au moins égal à celui auquel postulent les candidats.

Les comités de sélection comprennent une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe et au moins deux personnes de chaque sexe.
Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des disciplines, dans lesquelles, compte tenu de la répartition entre les sexes des enseignants-chercheurs, il peut être dérogé à la proportion minimale de 40 %, ainsi que la proportion minimale dérogatoire que doit respecter chacune de ces disciplines.

Les comités créés en vue de pourvoir un emploi de maître de conférences sont composés à parité de maîtres de conférences et assimilés et de professeurs des universités et assimilés.

Le conseil académique ou, pour les établissements qui n'en disposent pas, le conseil d'administration, siégeant en formation restreinte, désigne parmi les membres du comité de sélection celui qui exercera les fonctions de président ainsi qu'un vice-président appelé à le suppléer en cas d'absence.

La composition du comité de sélection est rendue publique avant le début de ses travaux.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2017
4 textes citent l'article

Commentaires8


Conclusions du rapporteur public · 6 février 2024

La procédure de recrutement ouverte était celle dite de la « voie longue » prévue par le 3° de l'article 46 du décret du 6 juin 1984. Cette procédure dérogatoire était réservée aux maîtres de conférences titulaires d'une habilitation à diriger des recherches. […] La sélection obéissait pour l'essentiel à celle prévue par les articles 9 à 9-2 de ce décret mais ceux des candidats retenus par le comité de sélection et transmis par le conseil d'administration mais qui n'avaient pas préalablement été inscrit sur la liste de qualification dressée par le Conseil national des universités (CNU) voyaient leur nomination soumise à une procédure d'avis conforme du CNU. […]

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Conclusions du rapporteur public · 13 octobre 2023

Raphaël Chambon, rapporteur public CONCLUSIONS Les deux affaires qui viennent d'être appelées vous donnent une nouvelle fois l'occasion de traiter du problème récurrent de la composition des comités de sélection institués en vue des concours de recrutement des professeurs et maîtres de conférences en vertu de l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation et des articles 9 et suivants du décret statutaire du 6 juin 19841. […] S'agissant des publications, l'appréciation est nécessairement casuistique, la co- signature de certains articles n'étant pas nécessairement problématique (4/1 CHR, 29 mai 2020, Mme Q…, n° 424367, aux Tables). […]

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Décisions63


1CADA, Avis du 19 juin 2014, Université de Rouen, n° 20141740

[…] La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, relève qu'en vertu des dispositions de l'article 9 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 modifié, « (…) des comités de sélection sont institués en vue des concours de recrutement des professeurs et maîtres de conférences, de la nomination de fonctionnaires d'autres corps en position de détachement dans ces fonctions et des mutations prévues aux articles 33 et 51. […]

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2Conseil d'État, 4ème chambre, 13 octobre 2021, 432773, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation : « () lorsqu'un emploi d'enseignant-chercheur est créé ou déclaré vacant, les candidatures des personnes dont la qualification est reconnue par l'instance nationale prévue à l'article L. 952 6 sont soumises à l'examen d'un comité de sélection créé par délibération du conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants chercheurs, […] pour moitié au moins extérieurs à l'établissement, d'un rang au moins égal à celui postulé par l'intéressé () ». Aux termes de l'article 9 du décret du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants-chercheurs, […]

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3Tribunal administratif de Lille, 13 avril 2011, n° 0905016
Rejet

[…] Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portants statuts particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ; […] Considérant qu'en vertu de l'article 9-2 du décret du 6 juin 1984, le conseil d'administration siégeant dans une formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui de l'emploi à pourvoir prend, au vu de la délibération du comité de sélection, une délibération propre par laquelle il établit sa proposition ; […]

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