Décret n°84-431 du 6 juin 1984
Article 14 du Décret n°84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 janvier 1992
Modifié par : Décret 92-71 1992-01-16 art. 1 JORF 22 janvier 1992
Modifié par : Décret 87-555 1987-07-17 art. 1 JORF 19 juillet 1987
Modifié par : Décret n°90-894 du 1 octobre 1990 - art. 1 () JORF 6 octobre 1990
Ces modalités peuvent être les suivantes :
a) L'enseignant chercheur délégué continue à assurer dans son établissement d'origine le service d'enseignement exigé par son statut ;
b) L'enseignant chercheur délégué est remplacé par un ou plusieurs enseignants ou chercheurs qui assurent l'ensemble des services d'enseignement et de recherche du bénéficiaire ;
e) Une contribution permettant d'assurer le service d'enseignement de l'intéressé est versée au profit de l'établissement d'origine ;
d) Une contribution au moins équivalente à l'ensemble de la rémunération de l'intéressé et des charges sociales qui y sont afférentes est versée au profit de l'établissement d'origine.
La convention peut prévoir l'utilisation successive de plusieurs des modalités ci-dessus énumérées au cours d'une même période de délégation.
Dans le cas d'une délégation auprès d'une entreprise ou d'un organisme privé le recours à la modalité prévue au d ci-dessus est obligatoire au-delà des six premiers mois.
Lorsque la délégation est prononcée pour créer une entreprise, la convention est passée avec l'agence nationale pour la valorisation de la recherche.
La délégation peut être renouvelée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article lorsqu'elle est prononcée auprès d'un établissement ou d'un service d'intérêt national désigné par arrêté conjoint des ministres respectivement chargés de l'enseignement supérieur, de la fonction publique et du budget.
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié ; […] Considérant qu'il ressort des dispositions tant du c) de l'article 14 du décret précité, que des clauses rappelées ci-dessus de la convention, que la contribution versée par le CNRS était destinée à permettre à l'université de faire assurer les heures d'enseignement que dispensait M. […]
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[…] Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 87-555 du 17 juillet 1987 ; […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 56 du décret du 6 juin 1984 tel que modifié par l'article 14 du décret du 17 juillet 1987 : « … Les professeurs des universités de deuxième classe promus en première classe sont classés à l'échelon comportant un indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine … » ;
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 16 février 2016, n° 1403222
[…] — le décret n°84-431 du 6 juin 1984 ; […] Considérant toutefois, que cette délégation a été conclue entre la société Simbals et l'institut polytechnique de Bordeaux le 29 février 2013 sur le fondement des dispositions des articles 11 à 14 du décret du 6 juin 1984 relatif aux dispositions statutaires applicables aux enseignants chercheurs, aux professeurs d'université et aux maîtres de conférences ; […]
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. - Cet enseignant a été mis en situation de " délégation " selon les dispositions des articles 11 et 14 (titre Ier, chapitre II, section 1) du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur d'après lesquelles : 1° Les enseignants-chercheurs titulaires peuvent être placés, à des fins d'intérêt général, […]
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