Article 40-5 du Décret n°84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1996

Est créé par : Décret n°90-894 du 1 octobre 1990 - art. 3 () JORF 6 octobre 1990

Modifié par : Décret n°95-490 du 27 avril 1995 - art. 8 () JORF 30 avril 1995 en vigueur le 1er janvier 1996

Modifié par : Décret 92-71 1992-01-16 art. 1, art. 14 JORF 22 janvier 1992

Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des maîtres de conférences peuvent, à l'issue d'un délai de deux ans, solliciter leur intégration dans ce corps. L'intégration est prononcée sur proposition de la commission de spécialistes concernée. Cette proposition doit être accompagnée de l'avis favorable du conseil d'administration de l'établissement. Dans les instituts ou écoles faisant partie d'une université au sens de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, l'intégration est prononcée sur proposition du directeur de l'institut ou de l'école, établie après consultation de l'instance de l'institut ou de l'école compétente en matière de recrutement. Cette proposition doit recueillir l'avis favorable de la commission de spécialistes compétente.
Les propositions des instances mentionnées à l'alinéa précédent doivent, en outre, recueillir pour les candidats n'appartenant pas à un corps d'enseignants-chercheurs assimilés aux maîtres de conférences l'avis favorable de la section compétente du Conseil national des universités.
Les bénéficiaires du présent article sont nommés soit au grade et à l'échelon occupés par eux en position de détachement, soit, si cette situation leur est plus favorable, au grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine au moment de leur intégration. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise et, le cas échéant, le bénéfice, à titre personnel, de l'indice antérieur mentionné à l'article 40-3 ci-dessus. Les services effectifs accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps d'intégration. Il n'est pas tenu compte de la bonification d'ancienneté mentionnée à l'article 39 ci-dessus.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1996
Sortie de vigueur le 6 décembre 1997
3 textes citent l'article

Commentaire1


M. Hage Georges · Questions parlementaires · 21 février 1994

Georges Hage attire l'attention de M. le ministre de l'enseignement superieur et de la recherche sur les modalites d'application de l'article 40-2 du decret du 6 juin 1984 modifie permettant de detacher des enseignants titulaires dans le corps des maitres de conferences des universites. […] Par ailleurs, l'article 40-5 du decret no 84-431 du 6 juin 1984 modifie faisant obligation aux fonctionnaires detaches en qualite de maitre de conferences d'avoir exerce ces fonctions durant deux ans avant de solliciter leur integration, aucun des enseignants du second degre concernes n'est a ce jour susceptible d'une integration dans le corps des maitres de conferences.

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 23 novembre 2000, 99BX00282 99BX02408 99BX02802, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] au détachement et au concours en application du I de l'article 24 du décret n?84-431 du 6 juin 1984 modifié ; […] Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article 40-2 du décret précité du 6 juin 1984 les emplois de maître de conférences peuvent également être pourvus par détachement d'autres fonctionnaires dans ce corps ; que la procédure imposée par les articles 40-2 à 40-5 de ce décret ainsi que par les articles 6 à 10 de l'arrêté susmentionné du 10 décembre 1996 prévoit que le détachement est prononcé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition de la commission de spécialistes compétente accompagnée de l'avis favorable du conseil d'administration de l'université ;

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