Décret n°84-431 du 6 juin 1984
Article 41 du Décret n°84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-854 du 9 mai 2017 - art. 19
Il est créé un corps de professeurs des universités classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Ce corps comporte une deuxième classe comprenant sept échelons, une première classe comprenant trois échelons et une classe exceptionnelle comprenant deux échelons.
Les professeurs des universités ont, dans les enseignements auxquels ils participent, la responsabilité principale de la préparation des programmes, de l'orientation des étudiants, de la coordination des équipes pédagogiques.
Ils assurent leur service d'enseignement en présence des étudiants sous forme de cours, de travaux dirigés ou de travaux pratiques. Ils ont une vocation prioritaire à assurer ce service sous forme de cours.
Ils assurent la direction des travaux de recherche menés dans l'établissement, concurremment avec les autres enseignants ou chercheurs habilités à diriger ces travaux.
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Décisions • 18
[…] Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 57 du décret du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur, dans sa version alors applicable : (…) L'avancement de la première classe à la classe exceptionnelle des professeurs des universités et l'avancement du premier au deuxième échelon de la classe exceptionnelle se fait au choix parmi les professeurs exerçant les responsabilités énumérées à l'article 41, notamment dans les enseignants du premier cycle./ Il est prononcé dans les conditions de procédure prévues à l'article 56 ci-dessus, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. (…) ; […]
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[…] Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984, modifié ; […] Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fixe, pour le recrutement des professeurs des universités au titre des dispositions précitées du 3° de l'article 46 du décret du 6 juin 1984, de critères différents de ceux résultant des missions des professeurs des universités telles qu'elles sont définies par les dispositions précitées de l'article 41 du même décret ; que par suite, en rejetant la candidature de M. […]
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3. Tribunal administratif de Rouen, 10 juin 2008, n° 0402739
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié : « Les professeurs des universités ont vocation prioritaire à assurer leur service d'enseignement sous forme de cours. […] Les services d'enseignement en présence d'étudiants sont déterminés par rapport à une durée annuelle de référence égale à 128 heures de cours ou 192 heures de travaux dirigés ou 288 heures de travaux pratiques ou toute combinaison équivalente (…) » ; qu'aux termes des troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 41 du même décret : « Les professeurs des universités ont, dans les enseignements auxquels ils participent, […]
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