Décret n°84-431 du 6 juin 1984
Article 43 du Décret n°84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 février 2022
Modifié par : Décret n°2022-227 du 23 février 2022 - art. 6
Pour pouvoir se présenter aux concours prévus aux 1° et 4° de l'article 46 du présent décret, les candidats doivent être inscrits sur une liste de qualification aux fonctions de professeur des universités établie par le Conseil national des universités ou, dans les disciplines maïeutique, pharmaceutiques, des sciences de la rééducation et de la réadaptation et des sciences infirmières, par le Conseil national des universités pour les disciplines de santé.
Toutefois, les maîtres de conférences titulaires et les enseignants-chercheurs assimilés sont dispensés de l'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités prévue à l'alinéa précédent.
Les agents placés en position de détachement dans le corps des professeurs des universités sont dispensés de l'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités prévue au premier alinéa du présent article.
Toutefois, les candidats exerçant ou ayant cessé d'exercer depuis moins de dix-huit mois une fonction d'enseignant-chercheur, d'un niveau équivalent à celui de l'emploi à pourvoir, dans un établissement d'enseignement supérieur d'un Etat autre que la France sont dispensés de l'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeurs. Le conseil académique ou, dans les établissements non dotés d'un conseil académique, le conseil scientifique ou l'organe en tenant lieu de l'établissement se prononce sur le rapport de deux spécialistes de la discipline concernée de niveau au moins équivalent à celui de l'emploi à pourvoir, dont un extérieur à l'établissement, sur les titres et travaux des intéressés, ainsi que sur le niveau des fonctions sur la base de la grille d'équivalence établie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, et transmet les dossiers de candidatures recevables au comité de sélection. Le conseil académique, ou le conseil scientifique ou l'organe en tenant lieu, se prononce en formation restreinte aux professeurs des universités et personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui postulé par l'intéressé.
Commentaires • 5
Il faut en effet souligner qu'en application des dispositions du 1er de l'article 26-1 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, les candidats au recrutement sur un poste de maître de conférences, […] travaux et fonctions des enseignants-chercheurs mentionnée aux articles 22 et 43 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, […]
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Lire la suite…Décisions • 40
[…] Vu le décret n ° 84 - 431 du 6 juin 1984 portant dispositions statutaires communes applicables aux enseignants chercheurs et statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 22 du décret susvisé du 6 juin 1984 : « Les maîtres de conférences sont recrutés par concours ouverts par établissement en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une même discipline parmi les candidats inscrits sur une liste de […]
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Si, pour l'application des dispositions de l'article 1 er du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 aux recrutements des professeurs d'université, […] tant dans le cadre de la procédure de droit commun, pour les décisions relatives à l'inscription préalable sur une liste de qualification, que dans le cadre de la procédure particulière prévue au 3° de l'article 46 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984, pour les avis qu'elle doit rendre à ce titre, […] 1. L'article 43 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs d'université et du corps des maîtres de conférences dispose que, […]
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[…] – l'arrêté du 10 février 2011 relatif à la grille d'équivalence des titres, travaux et fonctions des enseignants-chercheurs mentionnée aux articles 22 et 43 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
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