Article 49-2 du Décret n°84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences.

Chronologie des versions de l'article

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Version06/12/1997
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Version19/05/2001
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Version05/09/2014
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Version25/02/2022

Entrée en vigueur le 25 février 2022

Modifié par : Décret n°2022-227 du 23 février 2022 - art. 3

Dans chacune des disciplines juridiques, politiques et de gestion, le concours national d'agrégation est ouvert aux candidats titulaires à la date de clôture des inscriptions du doctorat ou de l'habilitation à diriger des recherches. Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés du doctorat par décision du jury mentionné au présent article. Ces dispenses sont accordées pour l'année et le concours au titre desquels la candidature est présentée ; le doctorat d'Etat, le doctorat de troisième cycle et le diplôme de docteur ingénieur sont admis en équivalence du doctorat.

Le ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe, pour chaque discipline, le nombre des emplois offerts au concours d'agrégation. Pour chacune des disciplines juridiques, le nombre total des emplois mis aux concours ouverts en application de l'article 46 ne peut être supérieur au nombre des emplois offerts au concours d'agrégation. Pour chacune des autres disciplines, le nombre total des emplois mis aux concours ouverts en application de l'article 46 ne peut être supérieur à deux fois le nombre des emplois offerts au concours d'agrégation. Le respect de cette proportion s'apprécie sur la période allant jusqu'à l'ouverture du concours d'agrégation suivant.

Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe l'organisation des concours et le contenu des épreuves. Ces épreuves doivent comporter une discussion des travaux des candidats et au plus trois leçons. L'admissibilité est prononcée après la discussion des travaux et une leçon.

9Le jury du concours d'agrégation comprend le président, nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur parmi les professeurs de la discipline considérée, et six autres membres nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition du président du jury ; quatre de ces membres sont des professeurs de la discipline concernée. Les deux autres membres du jury sont choisis parmi les professeurs d'une autre discipline ou parmi les personnalités françaises ou étrangères du secteur public ou du secteur privé connues pour leurs compétences ou leurs travaux dans des domaines liés à la discipline considérée.

Nul ne peut être membre d'un des jurys prévus au présent article et exercer, la même année, les fonctions de membre du Conseil national des universités ou du Comité national de la recherche scientifique.

Les candidats déclarés reçus, nommés dans le corps des professeurs des universités, sont affectés à un établissement, compte tenu, dans la mesure où les besoins du service le permettent, de leur rang de classement au concours et y sont installés.

Sans préjudice des dispositions de l'article 42, les candidats de nationalité étrangère peuvent être autorisés à participer, à titre étranger, aux épreuves du concours d'agrégation sans que leur admission confère aux intéressés le droit à l'attribution de fonctions dans un établissement d'enseignement supérieur et de recherche français.

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Entrée en vigueur le 25 février 2022
39 textes citent l'article

Commentaires9


3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°421601
Conclusions du rapporteur public · 29 juin 2020

Rappelons que l'article 9 du décret dispose que « des comités de sélection sont institués en vue des concours de recrutement des professeurs » et que « sous réserve des articles 46-1 et 49-2 un comité de sélection est constitué pour pourvoir chaque emploi d'enseignant-chercheur créé ou déclaré vacant » dans 1 4/1 SSR, 20 juin 1990, de Carvalho (n° 100888, aux Tables). […]

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Décisions16


1Conseil d'État, 4ème / 5ème SSR, 26 janvier 2015, 373746
Annulation

Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 prévoyant une condition d'âge minimal de quarante ans pour se présenter au second concours national d'agrégation en droit public…. ,, […] Il en résulte que cette condition d'âge constitue une discrimination qui méconnaît les dispositions de l'article 2 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008. […] il ne ressort pas des pièces du dossier que, eu égard aux conditions de titre et d'ancienneté déjà exigées par l'article 49-2 du décret du 6 juin 1984 pour pouvoir postuler au second concours d'agrégation, l'admission à concourir des candidats répondant à ces conditions mais n'ayant pas atteint l'âge de quarante ans serait, en raison du nombre ou du profil de ces candidats, […]

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  • Condition d'âge minimal pour l'admission à concourir·
  • Second concours d'agrégation en droit public·
  • Condition d'âge minimal pour un concours·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Concours et examens professionnels·
  • Validité des actes administratifs·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Principes généraux du droit·
  • Discrimination en l'espèce

2Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 12 décembre 1994, n° 135460
Annulation

[…] Vu 2°), sous le n° 135530, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, […] présentés pour M. Alain Z…, demeurant … ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 92-71 du 16 janvier 1992 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier des corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences et modifiant le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif aux statuts du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 49-2 du décret du 6 juin 1984 susvisé, dans sa rédaction résultant de l'article 15 du décret attaqué : « Si, […]

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  • Université·
  • Conférence·
  • Professeur·
  • Enseignement supérieur·
  • Décret·
  • Établissement·
  • Avancement·
  • Candidat·
  • Conseil d'administration·
  • Statut

3Conseil d'Etat, 4 / 6 SSR, du 21 décembre 2001, 215089 217594, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Les emplois ouverts au titre du 1° de l'article 46 et du 1° de l'article 49-2 sont préalablement offerts à la mutation » ; […] par un arrêté du 18 janvier 1995 portant déclaration de vacance d'emplois de professeurs des universités (disciplines pharmaceutiques), le ministre de l'éducation a ouvert à la mutation, au détachement ou au recrutement dans les conditions prévues par les articles 46, (1°) et 51 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié, les emplois figurant à l'annexe A de cet arrêté, au nombre desquels figurait un emploi de professeurs à l'université de Bordeaux II au titre de la 39 e section du conseil national des universités, […]

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  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
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