Article 58-4 du Décret n°84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1996

Est créé par : Décret n°90-894 du 1 octobre 1990 - art. 4 () JORF 6 octobre 1990

Modifié par : Décret 92-71 1992-01-16 art. 1, art. 20 JORF 22 janvier 1992

Modifié par : Décret n°95-490 du 27 avril 1995 - art. 15 () JORF 30 avril 1995 en vigueur le 1er janvier 1996

Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des professeurs des universités peuvent, à l'issue d'un délai de deux ans, solliciter leur intégration dans ce corps. L'intégration est prononcée sur proposition de la commission de spécialistes concernée. Cette proposition doit être accompagnée de l'avis favorable du conseil d'administration de l'établissement. Dans les instituts ou écoles faisant partie d'une université au sens de l'article II de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. L'intégration est prononcée sur proposition du directeur de l'institut ou de l'école, établie après consultation de l'instance de l'institut ou de l'école compétente en matière de recrutement.
Cette proposition doit recueillir l'avis favorable de la commission de spécialistes compétente.
Les propositions des instances mentionnées à l'alinéa précédent doivent, en outre, recueillir, pour les candidats n'appartenant pas à un corps d'enseignants-chercheurs assimilés aux professeurs des universités, l'avis favorable de la section compétente du Conseil national des universités.
Dans les instituts ou écoles faisant partie des universités a sens de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, l'intégration est prononcée sur proposition du directeur de l'institut ou de l'école établie après consultation de l'instance de l'institut ou de l'école compétente en matière de recrutement. Cette proposition doit recueillir l'avis favorable de la commission spécialistes compétente.
Les bénéficiaires du présent article sont nommés soit au grade et à l'échelon occupés par eux en position de détachement, soit, si cette situation leur plus favorable, au grade ou à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint dans leur corps ou cadre d'emploi d'origine au moment de leur intégration. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise et, le cas échéant, le bénéficiaire, à titre personnel, de l'indice antérieur mentionné à l'article 58-2 ci-dessus. Les services effectifs accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps d'intégration.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1996
Sortie de vigueur le 6 décembre 1997
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Décision1


1Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 9 juin 2010, 334290, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 58-4 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, dans la rédaction applicable à l'espèce : Les fonctionnaires placés en position de détachement en qualité de professeur des universités peuvent être intégrés sur leur demande dans ce corps à l'issue d'un délai d'un an (…). L'intégration est prononcée sur proposition de la commission de spécialistes concernée. Cette proposition doit être accompagnée de l'avis favorable du conseil d'administration de l'établissement. ;

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