Décret n°84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 22 janvier 1992
Dernière modification : 14 mars 2022

Commentaires229


Conclusions du rapporteur public · 6 février 2024

La procédure de recrutement ouverte était celle dite de la « voie longue » prévue par le 3° de l'article 46 du décret du 6 juin 1984. […]

 

Conclusions du rapporteur public · 20 décembre 2023

Il a été classé premier sur la liste de candidats établie par le comité de sélection institué en vertu de l'article 9-2 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences. […] Pour cela, il vous faudra d'abord écarter la fin de non-recevoir opposée en défense par l'université Paris Cité, tirée de ce que la requête ne respecterait pas les prescriptions de l'article R. 412-2 du code de justice administrative, […]

 

Conclusions du rapporteur public · 13 octobre 2023

Si certains liens personnels forts ou l'existence de relations personnelles conflictuelles ou dégradées avec un candidat semblent interdire quasi mécaniquement la participation aux délibérations, l'existence de liens intellectuels avec un candidat, très fréquente en raison du mode de recrutement des enseignants-chercheurs par 2 Selon le décret n°93-1143 du 29 septembre 1993 relatif à l'Ecole centrale de Nantes dans sa rédaction issue du décret n° 2021-1290 du 1er octobre 2021 portant création de Nantes Université et approbation de ses statuts. Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] 10

 

Décisions+500


1CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 14 décembre 2017, 16NC00312, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier. Vu : – le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

2Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 7 juin 1995, 135570, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 73-321 du 15 mars 1973 ; Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique :

 

3Tribunal administratif de Lille, 13 avril 2011, n° 0905016

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portants statuts particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et du ministre de l'éducation nationale ;

Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction, publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 59-309 du 14 février 1959 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires et à certaines modalités de cessation de fonction ;

Vu le décret n° 83-287 du 8 avril 1983 portant statut particulier du corps des assistants des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion, et des disciplines littéraires et des sciences humaines ;

Vu le décret n° 83-299 du 13 avril 1983 relatif au conseil supérieur des universités ;

Vu le décret n° 83-399 du 18 mai 1983 relatif aux commissions de spécialité et d'établissement de certains établissements d'enseignement et de recherche relevant du ministre de l'éducation nationale ;

Vu l'avis du comité technique paritaire en date du 21 mars 1984 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique en date du 20 avril 1984 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu;

Le conseil des ministres entendu,
Article 1

Le présent décret fixe les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et constitue le statut particulier du corps des professeurs des universités et celui du corps des maîtres de conférences.

Les corps d'enseignants-chercheurs régis par le présent décret sont soumis aux dispositions du titre V du livre IX du code de l'éducation et, pour celles de leurs dispositions n'y dérogeant pas, aux dispositions de la loi du 13 juillet 1983 et de la loi du 11 janvier 1984 susvisées et des décrets pris pour leur application.

Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les enseignants-chercheurs en raison de leur sexe.

Toutefois des distinctions peuvent être faites entre les femmes et les hommes en vue de la désignation par les autorités qui en sont chargées des membres des jurys et des comités de sélection ou instances constituées pour le recrutement, la carrière ou le suivi de carrière des enseignants-chercheurs, afin de concourir à une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans ces organes.

Les personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires restent régis par les dispositions statutaires prises en application des articles L. 952-21 à L. 952-23 du code de l'éducation. Les enseignants chercheurs des corps des établissements d'enseignement supérieur dont la liste figure en annexe du présent texte demeurent soumis aux dispositions statutaires de ces corps.

Article 2

Les enseignants-chercheurs ont une double mission d'enseignement et de recherche. Ils concourent à l'accomplissement des missions du service public de l'enseignement supérieur prévues par l'article L. 123-3 du code de l'éducation ainsi qu'à l'accomplissement des missions de la recherche publique mentionnées à l'article L. 112-1 du code de la recherche.
Dans l'accomplissement des missions relatives à l'enseignement et à la recherche, ils jouissent, conformément aux dispositions de l'article L. 952-2 du code de l'éducation, d'une pleine indépendance et d'une entière liberté d'expression, sous les réserves que leur imposent, conformément aux traditions universitaires et aux dispositions du code de l'éducation, les principes de tolérance et d'objectivité.
Les enseignants-chercheurs ne peuvent être mutés que sur leur demande.

Article 75