Décret n°71-183 du 9 mars 1971
Article 10 bis du Décret n°71-183 du 9 mars 1971 relatif aux conseils d'administration des caisses générales de sécurité sociale et des caisses d'allocations familiales des départements d'outre-mer *DOM*.
Chronologie des versions de l'article
Version22/08/1975
Entrée en vigueur le 22 août 1975
Chaque organisation professionnelle nationale ayant désigné un ou des représentants au conseil d'administration d'une caisse d'allocations familiales peut désigner un administrateur suppléant.
L'union nationale des associations familiales peut désigner au conseil d'administration des caisses d'allocations familiales un représentant suppléant dans le collège des travailleurs salariés et un représentant suppléant dans le collège des non-salariés.
Un administrateur suppléant ne siège aux séances du conseil d'administration ou de ses commissions qu'en l'absence d'un administrateur titulaire désigné par la même organisation.
L'union nationale des associations familiales peut désigner au conseil d'administration des caisses d'allocations familiales un représentant suppléant dans le collège des travailleurs salariés et un représentant suppléant dans le collège des non-salariés.
Un administrateur suppléant ne siège aux séances du conseil d'administration ou de ses commissions qu'en l'absence d'un administrateur titulaire désigné par la même organisation.
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