Décret n°71-187 du 9 mars 1971 RELATIF A LA REMUNERATION DES STAGIAIRES DES CENTRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE RELEVANT DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1978
Dernière modification : 1 janvier 1978

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RAPPORT DU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ET DU MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA POPULATION. Code de procédure pénale 720. Code de procédure pénale D111, D112, D114, Code de procédure pénale D324, D326, D327. LOI 1968-12-31. Décret 604 1969-06-14 ART. 6.

Article 1

Les stagiaires des centres de formation professionnelle relevant de l'administration pénitentiaire bénéficient d'une rémunération égale à 90 p. 100 du salaire minimum de croissance.

Article 2

Le fonds national de l'emploi verse à ce titre à ces stagiaires une rémunération égale à 54 p. 100 du salaire minimum de croissance et exempte de tout prélèvement au profit du Trésor.

PREMIER MINISTRE : J. CHABAN-DELMAS.
GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE : R. PLEVEN.
MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES : V. GISCARD D'ESTAING.
MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA POPULATION :
J. FONTANET.
SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET : J. TAITTINGER.