Décret n° 70-544 du 19 juin 1970 portant délégation de pouvoirs et autorisant les délégués du Gouvernement dans certains territoires d'outre-mer à déléguer leur signature.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 27 juin 1970
Dernière modification : 27 juin 1970

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Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d'outre-mer,
Vu le décret n° 56-1227 modifié du 3 décembre 1958 portant définition des services de l'Etat dans les territoires d'outre-mer et énumération des cadres de l'Etat ;
Vu le décret n° 56-1228 modifié du 3 décembre 1956 relatif à l'organisation des services publics civils dans les territoires d'outre-mer ;
Vu le décret n° 57-811 modifié du 22 juillet 1957 portant institution d'un conseil de gouvernement et extension des attributions de l'assemblée territoriale en Nouvelle-Calédonie ;
Vu le décret n° 57-812 modifié du 22 juillet 1957 portant institution d'un conseil de gouvernement et extension des attributions de l'assemblée territoriale de la Polynésie française ;
Vu l'ordonnance n° 58-1337 du 23 décembre 1958 relative au conseil de gouvernement et à l'assemblée territoriale de la Polynésie française ;
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
Vu la loi n° 61-1412 du 22 décembre 1961 relative à l'organisation des Comores, modifiée et complétée par la loi n° 68-4 du 3 janvier 1968 ;
Vu la loi n° 63-1246 du 21 décembre 1963 portant réorganisation du conseil de gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi n° 69-5 du 3 janvier 1969 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances ;
Après avis du Conseil d'Etat (section de l'intérieur),

Article 1

L'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna désigne, par arrêté publié au Journal officiel du territoire, pour le suppléer, en cas d'absence ou d'empêchement, un fonctionnaire d'Etat en service dans l'archipel.
Il peut consentir pour des objets déterminés et à l'exclusion des textes réglementaires des délégations de signature au fonctionnaire désigné en application de l'alinéa précédent ainsi qu'aux délégués qui le représentent dans les circonscriptions d'Uvéa, d'Alo et de Sigave.

Article 2

En matière de passeports et de visa d'entrée et de sortie, le haut-commissaire de la République aux Comores peut déléguer sa signature à des fonctionnaires de l'Etat.

Article 3

Le haut-commissaire de la République dans l'océan Pacifique et aux Nouvelles-Hébrides, gouverneur de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, et le gouverneur de la Polynésie française peuvent consentir des délégations de signature pour la gestion des affaires courantes et dans les limites déterminées par arrêté gubernatorial publié au Journal officiel du territoire.
Ces délégations sont consenties :
Au directeur de leur cabinet, pour des objets déterminés ;
Aux directeurs et chefs des services d'Etat en ce qui concerne les matières relevant en propre de leurs attributions ;
Aux chefs des subdivisions en Nouvelle-Calédonie et dépendances et aux chefs des circonscriptions en Polynésie en ce qui concerne les matières relevant en propre de leurs attributions.