Décret n° 80-367 du 19 mai 1980 relatif aux constitutions de garantie auxquelles peut être subordonnée l'exécution de certaines décisions de justice prononcées contre les personnes morales de droit public

Sur le décret

Entrée en vigueur : 24 mai 1980
Dernière modification : 24 mai 1980

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Décisions46


1Tribunal de commerce de Nanterre, Injonction de depot des comptes, 20 février 2014, n° 2013R01418

— 

[…] […] – SUR L'ABSENCE DE POUVOIR DU JUGE DES REFERES Vu les articles 500, 1009, 1009-1, 524, 521 alinéa 1, 522 du CPC ; l'article 2 du Décret n°80-367 du 19 mai 1980 ; 4) Juger l'absence de pouvoir du Président du tribunal de commerce pour prononcer le séquestre sollicité; En conséquence; 5) Rejeter la demande de constitution de séquestre formulée par la CAFPI ;

 

2Cour d'appel de Reims, 16 avril 2013

— 

[…] Par actes séparés s'échelonnant du 10 au XXX, le Syndicat Mixte d'Aménagement Touristique du Lac du DER CHANTECOQ a assigné devant le premier président de la Cour d'appel de REIMS statuant en référé, 17 propriétaires expropriés de leurs parcelles pour cause d'utilité publique, (ainsi que l'UDAF de la Marne es qualités de curateur de l'un d'eux, Monsieur M Z), pour qu'il soit jugé, au visa de l'article 2 du décret numéro 80-367 du 19 mai 1980, que l'exécution de la décision ayant fixé le montant des indemnités d'expropriation sera subordonnée à la constitution par les expropriés d'une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toute restitution ou réparation.

 

3Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 4 mars 1992, 90-70.022, Inédit

Rejet — 

[…] Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que le décret n° 80-367 du 19 mai 1980, relatif aux constitutions de garantie auxquelles peut être subordonnée l'exécution de certaines décisions […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre du budget,
Vu la Constitution, notamment son article 37 ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Le Conseil d'Etat entendu,
Décrète :

Article 1

Sont abrogés :
Le décret des 16 et 19 juillet 1793 portant qu'il ne sera fait aucun paiement par la trésorerie nationale et les caisses des diverses administrations de la République en exécution de jugements attaqués par la voie de cassation, sans une caution préalable ;
La loi du 11 fructidor an V relative à l'exécution provisoire des jugements rendus sur les instances dans lesquelles l'agent judiciaire du Trésor public aura été partie.

Article 2

Lorsqu'une personne morale de droit public se pourvoit en cassation contre une décision la condamnant à verser une indemnité à une personne privée, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, peut, à la demande de la personne morale de droit public, subordonner l'exécution de la décision à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
La nature, l'étendue et les modalités de la garantie sont précisées par la décision qui en prescrit la constitution.
La décision du premier président ne peut faire l'objet d'aucun recours.
L'avance des frais de la garantie est faite par le demandeur.
Les frais de garantie incomberont à la partie qui aura été condamnée aux dépens par la décision devenue irrévocable.

Article 3

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 mai 1980.
RAYMOND BARRE.
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
ALAIN PEYREFITTE.
Le ministre de l'intérieur,
CHRISTIAN BONNET.
Le ministre du budget,
MAURICE PAPON.