Décret n°83-1000 du 14 novembre 1983 portant création de taxes relatives au fonctionnement du service des machines à affranchir
Texte intégral
Lorsque, à la date prévue au contrat, le titulaire d'une machine à affranchir n'a pas remis au bureau de poste d'attache la fiche mensuelle de dépôt une taxe correspondant aux frais de collecte est perçue par la poste.
Cette taxe est fixée à 110 F.
Lorsque le paiement du montant de la redevance d'affranchissement ne peut être obtenu une taxe correspondant aux frais de mise sous scellés de la machine et, le cas échéant, de levée des scellés après acquittement des sommes dues est perçue par la poste.
Cette taxe est fixée à 220 F.
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Décision
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