Article 2 du Décret n°83-1000 du 14 novembre 1983 portant création de taxes relatives au fonctionnement du service des machines à affranchir

Chronologie des versions de l'article

Version22/11/1983

Entrée en vigueur le 22 novembre 1983

Lorsque le paiement du montant de la redevance d'affranchissement ne peut être obtenu une taxe correspondant aux frais de mise sous scellés de la machine et, le cas échéant, de levée des scellés après acquittement des sommes dues est perçue par la poste.

Cette taxe est fixée à 220 F.

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Entrée en vigueur le 22 novembre 1983

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