Décret n°84-481 du 21 juin 1984 concernant l'octroi de primes aux producteurs qui s'engagent à abandonner définitivement la production laitière
Derniers modifiés
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 22 juin 1984 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2002 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'agriculture,
Vu le règlement C.E.E. n° 856-84 du conseil du 31 mars 1984 modifiant le règlement C.E.E. n° 804-68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers ;
Vu le règlement C.E.E. n° 857-84 du conseil du 31 mars 1984 portant règles générales pour l'application du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement C.E.E. n° 804-68 dans le secteur du lait et des produits laitiers, et notamment son article 4 ;
Vu le règlement C.E.E. n° 1371-84 de la commission du 16 mai 1984 fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire ;
Vu la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole n° 60-808 du 5 août 1960, et notamment ses articles 7 et 27 modifiés ;
Vu la loi de finances pour 1966 (n° 65-997 du 29 novembre 1965), et notamment son article 59 ;
Vu le décret n° 83-442 du 1er juin 1983 relatif à la modernisation des exploitations agricoles,
En vue de faciliter la restructuration de la production laitière, tout producteur tel qu'il est défini à l'article 12 du règlement CEE n° 857-84 qui s'engage à abandonner de façon complète et définitive la commercialisation entendue au sens de livraison à une entreprise ou la vente directe de lait ou de produits laitiers peut bénéficier de l'une des aides prévues par le présent décret.
Titre I : Prime unique de cessation de vente ou de livraison de lait ou de produits laitiers.
Les producteurs, nés avant le 1er juin 1919 ou percevant un avantage de vieillesse, peuvent bénéficier d'une prime unique de cessation de vente ou de livraison de lait ou de produits laitiers. Il en est de même des producteurs nés entre le 1er juin 1919 et le 31 août 1929 qui ne bénéficient pas des dispositions du titre II du présent décret.
Enfin, le reglement interieur de l'ecole delibere par le conseil d'administration en application des dispositions de l'article 8 du decret du 8 mars 1978, et approuve par l'autorite de tutelle les 8 mars 1979 et 13 novembre 1981, est aujourd'hui conteste par le directeur, qui refuse de l'appliquer. […] Ce renouvellement est une tache qui lui incombe tous les ans en application de l'article 16 du decret du 8 mars 1978 fixant le regime administratif et financier des ecoles d'architecture. […]