Article 9 du Décret n°84-481 du 21 juin 1984 concernant l'octroi de primes aux producteurs qui s'engagent à abandonner définitivement la production laitière

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Version22/06/1984

Entrée en vigueur le 22 juin 1984

Le bénéficiaire de l'une des primes instituées par le présent décret ne peut faire ou avoir fait usage des dispositions figurant à l'article 7, alinéa 1, du règlement CEE n° 857-84 susvisé.
La décision d'octroi de l'une des primes définies ci-dessus entraîne l'annulation de la quantité de référence de l'exploitation du bénéficiaire.
Entrée en vigueur le 22 juin 1984

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Décision1


1Conseil d'Etat, 3 SS, du 6 mars 1996, 161759, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le décret n° 84-481 du 21 juin 1984 concernant l'octroi de primes auxproducteurs qui s'engagent à abandonner définitivement la production laitière ; […] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 9 du décret du 21 juin 1984 : « La décision d'octroi de l'une des primes définies ci-dessus entraîne l'annulation de la quantité de référence de l'exploitation du bénéficiaire » ; que, par suite, la circonstance qu'en application de ces dispositions, l'octroi à M me X… de la prime de cessation d'activité laitière a entraîné la suppression de la quantité de référence de son exploitation et par voie de conséquence une perte de la valeur des terres exploitées, n'entache pas d'illégalité la décision prise ;

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