Décret n° 70-709 du 5 août 1970 portant aménagement de l'ordonnance du 30 décembre 1958 relative à la création de centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale, en application de l'article 45 de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 7 août 1970 |
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Dernière modification : | 7 août 1970 |
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale,
Vu l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création de centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale, et notamment son article 8 ;
Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur, et notamment son article 45 ;
Vu le décret n° 63-592 du 24 juin 1963 modifié relatif aux conventions à conclure entre, d'une part, les facultés de médecine, les facultés mixtes de médecine et de pharmacie ou les écoles nationales de médecine et de pharmacie et, d'autre part, les centres hospitaliers et universitaires, en vue de déterminer les modalités de fonctionnement des centres hospitaliers et universitaires, à la structure et au fonctionnement des centres hospitaliers et universitaires et au règlement intérieur de ces centres ;
Vu le décret n° 65-801 du 22 septembre 1965 relatif à la création des écoles nationales de chirurgie dentaire et des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires ;
Vu le décret n° 65-804 du 22 septembre 1965 relatif aux conventions à conclure entre, d'une part, les facultés de médecine, les facultés mixtes de médecine et de pharmacie et, d'autre part, les centres hospitaliers régionaux, en vue de déterminer les modalités de fonctionnement des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires et au règlement intérieur de ces centres ;
Vu l'avis de la section permanente du Conseil de l'enseignement supérieur ;
Le Conseil d'Etat (section sociale et section de l'intérieur réunies) entendu.
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale,
Vu l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création de centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale, et notamment son article 8 ;
Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur, et notamment son article 45 ;
Vu le décret n° 63-592 du 24 juin 1963 modifié relatif aux conventions à conclure entre, d'une part, les facultés de médecine, les facultés mixtes de médecine et de pharmacie ou les écoles nationales de médecine et de pharmacie et, d'autre part, les centres hospitaliers et universitaires, en vue de déterminer les modalités de fonctionnement des centres hospitaliers et universitaires, à la structure et au fonctionnement des centres hospitaliers et universitaires et au règlement intérieur de ces centres ;
Vu le décret n° 65-801 du 22 septembre 1965 relatif à la création des écoles nationales de chirurgie dentaire et des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires ;
Vu le décret n° 65-804 du 22 septembre 1965 relatif aux conventions à conclure entre, d'une part, les facultés de médecine, les facultés mixtes de médecine et de pharmacie et, d'autre part, les centres hospitaliers régionaux, en vue de déterminer les modalités de fonctionnement des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires et au règlement intérieur de ces centres ;
Vu l'avis de la section permanente du Conseil de l'enseignement supérieur ;
Le Conseil d'Etat (section sociale et section de l'intérieur réunies) entendu.
Les références aux facultés de médecine, aux facultés mixtes de médecine et de pharmacie et aux écoles nationales de médecine et de pharmacie contenues dans les articles 1er et 6 de l'ordonnance susvisée du 30 décembre 1958 doivent s'entendre comme s'appliquant aux unités d'enseignement et de recherche médicales.
La convention prévue à l'alinéa 2 de l'article 1er de l'ordonnance susvisée du 30 décembre 1958 en vue de la constitution d'un centre hospitalier et universitaire est conclue entre, d'une part, le centre hospitalier régional et, d'autre part, l'unité ou l'ensemble des unités d'enseignement et de recherche médicales de la même université possédant la personnalité morale ou, le cas échéant, l'université pour les unités n'ayant pas cette personnalité.
Lorsqu'un centre hospitalier régional doit conclure une convention intéressant plusieurs unités d'enseignement et de recherche médicales groupées dans une même université, il est créé dans cette université un comité de coordination de l'enseignement médical comprenant le président de l'université ou son représentant et les directeurs des unités d'enseignement et de recherche médicales, que ces dernières aient ou non la personnalité morale. Lorsque le comité est appelé à examiner des questions intéressant une unité d'enseignement et de recherche odontologique, il est complété par le directeur de cette unité.