Décret n° 70-709 du 5 août 1970
Article 5 du Décret n° 70-709 du 5 août 1970 portant aménagement de l'ordonnance du 30 décembre 1958 relative à la création de centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale, en application de l'article 45 de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur.
Chronologie des versions de l'article
Version07/08/1970
Entrée en vigueur le 7 août 1970
Le comité de coordination des études médicales a pour mission :
1° de contribuer à la coordination de l'enseignement et de la recherche entre les diverses unités d'enseignement et de recherche médicales de l'université et notamment d'émettre un avis sur les effectifs et l'affectation des personnels enseignants, les échanges de services entre ces unités, la répartition entre elles des crédits de recherche ainsi que des crédits correspondant aux dépenses prévues à l'article 4 du décret n° 63-592 du 24 juin 1963 susvisé et à l'article 4 du décret n° 65-804 du 22 septembre 1965 susvisé ;
2° de préparer, après consultation des conseils des unités d'enseignement et de recherche médicales intéressées et en liaison avec le centre hospitalier régional, la convention à conclure avec ledit centre hospitalier régional ainsi que les avenants à ces conventions.
Le comité de coordination des études médicales donne également un avis sur les projets de convention tendant à la création de centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires prévus par le décret n° 65-801 du 22 septembre 1965.
Le comité de coordination des études médicales peut, en outre, conseiller les universités pour la conclusion de conventions concernant les échanges de services et la mise en commun des moyens d'enseignement médical ou odontologique.
1° de contribuer à la coordination de l'enseignement et de la recherche entre les diverses unités d'enseignement et de recherche médicales de l'université et notamment d'émettre un avis sur les effectifs et l'affectation des personnels enseignants, les échanges de services entre ces unités, la répartition entre elles des crédits de recherche ainsi que des crédits correspondant aux dépenses prévues à l'article 4 du décret n° 63-592 du 24 juin 1963 susvisé et à l'article 4 du décret n° 65-804 du 22 septembre 1965 susvisé ;
2° de préparer, après consultation des conseils des unités d'enseignement et de recherche médicales intéressées et en liaison avec le centre hospitalier régional, la convention à conclure avec ledit centre hospitalier régional ainsi que les avenants à ces conventions.
Le comité de coordination des études médicales donne également un avis sur les projets de convention tendant à la création de centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires prévus par le décret n° 65-801 du 22 septembre 1965.
Le comité de coordination des études médicales peut, en outre, conseiller les universités pour la conclusion de conventions concernant les échanges de services et la mise en commun des moyens d'enseignement médical ou odontologique.
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